Sous-amendements associés : AS47 (Adopté)
Publié le 15 janvier 2024 par : M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 481‑4-1. – Dans un délai de six mois suivant son embauche, le médiateur social suit une formation dont les modalités de mise en œuvre, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret pris après avis des organisations représentatives de la médiation sociale définie à l’article L. 481‑1 du présent code. Ce décret précise la durée de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si le médiateur social justifie d’une formation antérieure équivalente.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire pour les médiateurs sociaux une formation initiale dans les six premiers mois de l’embauche.
Aucune obligation juridique n’existe aujourd’hui quant à la formation des médiateurs sociaux récemment embauchés.
Résultat : les formations initiales se font à la charge de l’employeur et sont donc facultatives ; d’autant plus qu’un médiateur social en formation n’est plus sur le terrain.
Comme dans toute profession, il nous semble impératif de garantir un socle minimal de compétences du métier.
Tel est l’objet du présent amendement, qui reprend la proposition n° 8 du rapport « Remettre de l’humain dans les territoires » remis par le député Patrick Vignal au Premier ministre en 2022.
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