Publié le 24 novembre 2023 par : M. Rolland, M. Nury, Mme Louwagie, M. Dive, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Petex-Levet.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – La location d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, peut être soumise à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique, par délibération du conseil municipal au regard de circonstances locales particulières, dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation et le respect d’un niveau de performance, au sens de l’article L. 173‑1 du même code, strictement supérieur :
« 1° À partir du 1er janvier 2028, à la classe G ;
« 2° À partir du 1er janvier 2031, à la classe F ;
« 3° À partir du 1er janvier 2037, à la classe E.
« B. – Pour la mise en œuvre de cette possibilité prévue au A, le conseil municipal peut après délibération instaurer un régime d’autorisation préalable de mise en location de courte durée, dont la modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
« En l’absence d’un diagnostic de performance énergétique annexé à la demande, ou lorsque que celui‑ci n’est pas valide ou ne respecte pas la délibération du conseil municipal mentionnée au A, le maire rejette la demande d’autorisation.
« Lorsqu’une personne met en location pour une courte durée un local sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation, ou en violation d’une décision de rejet de la demande d’autorisation, le maire peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.
« Dans une commune ayant décidé de mettre en place la déclaration préalable au sens du III du présent article, la demande d’autorisation préalable de mise en location en tient lieu.
« C. – Dans une commune qui n’est pas couverte par un régime d’autorisation préalable de mise en location, le maire peut après délibération du conseil municipal, mettre en demeure tout bailleur ayant loué au moins un local, au moins une fois dans l’année dans le cadre d’une location de courte durée de lui transmettre une copie du diagnostic de performance énergétique attaché à ce local.
« En cas de manquement à cette mise en demeure ou de diagnostic de performance énergétique qui n’atteste pas du respect des dispositions mentionnées au A, le maire peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. »
II. – Le C du I bis de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Cet amendement vise à réécrire l'Article 1er.
L'interdiction de la mise en location des logements classés en G au 1er janvier 2025, des logements classés F au 1er janvier 2028 et des logements classés E au 1er janvier 2034; résulte de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, applicable au 1er janvier 2025.
Une disposition législative dont les résultats sont fortement critiqués. L'évaluation du DPE en elle même suscite de fortes interrogations, la crise inflationniste rend les coûts des travaux de rénovation prohibitifs et les artisans et entreprises locales n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes dans le temps donné.
Résultat comme cela a déjà été mis en lumière dans un rapport issu des collègues sénateurs, la crise du logement se tend encore plus.
Or, il s'agit ici d'appliquer les mêmes recettes aux meublés de tourisme, mais dans un calendrier encore plus restreint.
C'est la raison pour laquelle cette réécriture vise à :
- inverser le dispositif, en prévoyant une application via une délibération du conseil municipal et non par une obligation générale imposée aux élus locaux quand bien même un dérogation serait possible.
- décaler le calendrier afin de laisser plus de temps aux propriétaires d'établir un plan de financement, de chercher des artisans et entreprises pour réaliser les travaux nécessaires à la rénovation énergétiques des bâtiments. Le législateur attire l'attention des membres de la représentation nationale sur les conditions climatiques particulières en ce qui concerne les zones de montagne. Légiférer sur un même calendrier DPE que le logement, sur un territoire où l'enneigement gênerait considérablement les travaux pour plusieurs semaines n'aurait pas de sens.
- de conserver la possibilité d'amende administrative aux maires dont le conseil municipal aurait décidé d'établir un régime préalable à la location d'un meublé de tourisme.
- de permettre au maire, même en l'absence de mise en place d'un régime préalable sur sa commune, de réclamer un DPE d'un logement loué au moins une fois dans l'année. Cette faculté vise à donner au maire un moyen de pression sur le bailleur, propriétaire d'au moins un local sur la commune qui abuserait d'une situation au niveau local, sans pour autant appliquer un régime préalable à toute la commune.
Tel est le sens de cet amendement de rédaction générale.
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