Publié le 24 novembre 2023 par : M. Rolland.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 631‑7‑1 B du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631‑7‑1 C ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑7‑1 C. – I. – La délivrance d’une autorisation de changement d’usage peut être subordonnée à un classement minimal du bien au regard de sa performance énergétique sur le fondement du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126‑26 du présent code. Cette exigence de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du même code, ne peut être supérieure :
« 1° À partir du 1er janvier 2025, à la classe G ;
« 2° À partir du 1er janvier 2028, à la classe F ;
« 3° À partir du 1er janvier 2034, à la classe E ;
« II. – Pour la mise en œuvre de l’obligation prévue au I du présent article, le conseil municipal intègre, par délibération, les conditions de performance énergétique au régime d’autorisation de changement d’usage applicable dans la commune. »
II. – Le présent article entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Cet amendement vise à donner la possibilité au maire, après délibération du conseil municipal, de soumettre la mise en location d’un meublé de tourisme à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique.
L’obligation générale, actuellement prévue par la présente proposition de loi, ne prend pas en considération le bons sens des élus locaux qui sont par définition, les mieux placés pour connaître la situation du logement dans la commune.
Il est donc proposé d’inverser la logique.
En effet, imposer une obligation générale et absolue, sans prendre en compte la réalité locale (risque de développer des lits froids, contexte inflationniste, manque d’artisans et d’entreprises disponibles afin de réaliser les travaux de rénovations énergétiques. ), reviendrait à prendre le risque d’écarter in fine, certains biens du marché de la location.
Tel est le sens de cet amendement qui prévoit de faire confiance aux maires et aux élus municipaux, en leur proposant la faculté de soumettre ou non, la mise en location des meublés de tourisme de leur commune à un régime d’autorisation préalable fondé sur la présentation d’un DPE.
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