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Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1175

Amendement N° AS677 (Retiré)

Publié le 1er juin 2023 par : M. Lamirault, M. Christophe, M. Marcangeli, M. Gernigon, M. Benoit, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland.

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Après le cinquième alinéa de l’article L. 4112‑1 du code de la santé publique, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Après toute nouvelle installation d’un professionnel de santé mentionné au premier alinéa dans une des zones mentionnées 1° de l’article L. 1434‑4, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en informe la caisse primaire d’assurance maladie, afin de veiller à la transmission des informations relatives à la conclusiond’un contrat d’aide à l’installation. »

Exposé sommaire :

Les conventions nationales mettent en place un contrat d’aide à l’installation pour améliorer l’accès aux soins pour tous sur l’ensemble du territoire. Ce dispositif propose aux professionnels conventionnés dans des zones « très sous-dotées », de percevoir une aide financière versée qui leur est normalement versée une seule fois à compter de la signature du contrat. Elle a pour but de les aider à faire face aux frais d’investissement liés au début de votre activité (locaux, équipements, charges diverses…).

Afin de renforcer les contrôles d’obtention de l’aide financière et que cette dernière ne soit versée qu’une seule fois, au moment de la primo installation dans l’une des zone ouvrant droit à son bénéfice, cet amendement propose une meilleure transmission des informations relatives à la conclusion ou non de ces contrats d’aide à l’installation en demandant aux Conseils départementaux de l’Ordre d’informer la Caisse primaire d’assurance maladie de toute nouvelle installation dans une des zones mentionnées 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

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