Publié le 1er juin 2023 par : M. Holroyd, Mme Lakrafi, M. Weissberg, Mme Caroit, M. Frédéric Petit, Mme Genetet, M. Vojetta, M. Marion, M. Fait, M. Armand, Mme Maud Petit, Mme Corneloup, M. Vignal, M. Mournet, M. Ledoux, M. Naegelen, M. Cazenave, Mme Brulebois, M. Ardouin, Mme Lemoine, M. Grelier, M. Nadeau, Mme Riotton, M. Haury, M. Seitlinger, M. Patrier-Leitus, M. Anglade, M. Zulesi, Mme Descamps, M. Lemaire, Mme Spillebout.
Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4111‑2, il est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant l’exercice, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour le chirurgien‑dentiste le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation et pour la profession de sage‑femme, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des personnes de nationalité française, qui sont titulaires d’un titre de formation délivré par un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen permettant l’exercice de l’une des professions visées à l’article L. 4111‑1 dans le pays d’obtention de ce diplôme et qui exercent cette profession et établissent leur expérience professionnelle par tout moyen. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2. »
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
2° Après l’article L. 4221‑12, il est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant l’exercice, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des personnes de nationalité française, qui sont titulaires d’un titre de formation délivré par un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen permettant l’exercice de la profession visée à l’article L. 4221‑1 dans le pays d’obtention de ce diplôme et qui exercent cette profession et établissent leur expérience professionnelle par tout moyen. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12. »
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
En l’espèce, l’article 9 autorise les ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en France. Il n’ouvre en revanche pas une autorisation similaire aux Français titulaires d’un titre de formation délivré par ces mêmes États tiers.
La double condition de nationalité (hors UE et EEE) et de pays de délivrance du diplôme de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien engendre une inégalité de fait pour les Français établis hors de l’Union européenne et hors de l’Espace économique européen pourtant titulaires des mêmes diplômes que ceux des personnes à qui est ouvert, par l’article 9, l’autorisation d’exercer en France.
Dans la mesure où cette volonté de venir exercer en France peut s’inscrire dans le cadre, pour les personnes de nationalité française, d’une impatriation et donc d’un retour en France durable voire définitif, le caractère provisoire et la durée de validité de l’autorisation de pratiquer en France ne sont pas pertinents.
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