Publié le 1er juin 2023 par : M. Rousset, M. Alauzet, Mme Berete, Mme Cristol, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Grelier, Mme Guichard, Mme Hugues, Mme Iborra, Mme Janvier, M. Le Gac, Mme Le Nabour, M. Didier Martin, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Rist, M. Sertin, Mme Thevenot, Mme Vidal, Mme Bergé.
Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après le mot : « actes », sont insérés les mots : « et missions ».
Pour accélérer la formation et le recrutement d’infirmiers, le Ministre de la Santé et de la Prévention a lancé le 26 mai dernier la refondation de la profession. Au regard de la technicité et de la diversification des tâches réalisées par les infirmiers, le décret infirmier de 1962 ne semble plus adapté à la réalité actuelle du métier.
Dans ce contexte, l’objectif est de passer d’un encadrement strict des actes autorisés à une approche plus agile et réaliste, autour de grandes missions.
Toutefois, en l’état actuel de choses, les infirmiers ne peuvent déroger au principe d’exercice illégal de la médecine prévu à l’article L. 4161‑1 alinéa 2 du code de la santé publique que sur la base décret d’actes.
Afin de permettre la refonte du métier d’infirmier et de faciliter la reconnaissance des compétences des infirmiers formés à l’étranger, cet amendement vise donc à intégrer la possibilité pour les infirmiers d’exercer par un décret à missions sans se voir opposer le principe d’interdiction d’exercice illégal de la médecine.
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