Publié le 23 mai 2023 par : M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Périgault, M. Vatin, M. Seitlinger, M. Dubois, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Kamardine, M. Cinieri, M. Ray.
Compléter l’article 2 par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 20‑5. – Pour toute section nouvelle du réseau ferré national au sein d’un service express régional métropolitain pour laquelle la SGP a été désignée maître d’ouvrage au titre de l’article L. 20‑3 ou pour laquelle le financement direct de SNCF Réseau est inférieur à 20 %, les redevances d’infrastructure mentionnées au 1° de l’article L. 2111‑24 du code des transports, payées par les transporteurs conventionnés et non conventionnés sur cette section font l’objet d’une tarification spécifique.
« Les modalités de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La part de ces redevances qui excède les coûts d’exploitation de cette section nouvelle est reversée par SNCF Réseau à la région concernée. Cette dernière affecte cette ressource à la mise en place d’une offre ferroviaire supplémentaire à celle qui existait avant la mise en service de cette section nouvelle. »
Cet amendement vise à adapter les péages à SNCF Réseau sur des lignes nouvellement créées.
Une adaptation des péages précités apparaît nécessaire pour la réalisation des services express régionaux métropolitains (SERM). En effet, les SERM reposent sur un « choc d’offre » augmentant considérablement les circulations. Pour éviter que des péages trop importants dissuadent la mise en place d’une offre conséquente, il faut laisser la possibilité à des sections nouvelles de faire l’objet d’une tarification spécifique, avec des conditions adaptées.
Tel est l’objet du présent amendement.
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