Publié le 24 mai 2023 par : M. Bilde, M. Baubry, Mme Bordes, M. Rambaud, Mme Lechanteux, M. Ménagé, Mme Lelouis, Mme Diaz, Mme Roullaud, Mme Lorho, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin.
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Le département forme une circonscription.
« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. » ;
2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :
« Art L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
3° L’article L. 126 est abrogé.
La proportionnelle favorise la diversité des opinions et ainsi l’émergence de nouvelles thématiques dans le débat public. Elle ouvre une juste représentation parlementaire et pacifie l’expression politique qui peut se tenir dans un cadre institutionnel au sein de l’Assemblée et non dans la rue. Elle favorise également un contrôle effectif des politiques publiques en permettant l’expression des oppositions.
C’est pourquoi nous proposons :
- d’inscrire dans la loi le principe selon lequel les députés seront élus par l’intermédiaire d’un scrutin de type proportionnel.
- de modifier l’article L. 124 du code électoral pour prévoir que seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés et de préciser les modalités d’attribution des sièges.
- de supprimer l’article L. 126 du code électoral.
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