Publié le 5 mai 2023 par : Mme Couturier, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre I, supprimer les mots « à défaut de gestion durable »
2° La même section est complétée par un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑5‑1. I. – Pour limiter le risque de propagation des incendies et mieux protéger la biodiversité, les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.
« III. Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. »
3° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124‑5-1 ».
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots suivants : « sans préjudice de l’article L. 124‑5-1 ».
5° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11 , après la référence : « L. 124‑5 », est insérée la référence : « , L. 124‑5-1 ».
Ce présent amendement vise à interdire les coupes rases au-delà de 2 hectares, sauf en cas d’impasse sanitaire avérée. Il s’agit d’une proposition que nous avions déjà faite lors de la précédente mandature et sur laquelle nous avions travaillé avec l’association Canopée.
Les coupes rases sont un désastre écologique et démocratique : elles aggravent l’érosion des sols, détruisent la biodiversité, libèrent une partie du carbone stocké dans les sols et ruinent les paysages au détriment des riverains. Elles sont majoritairement utilisées par l’industrie dans le but d’extraire un maximum de bois le plus rapidement possible, dans une logique purement financière, sans tenir compte de l’écosystème forestier, ni même de l’âge de maturité des arbres. Cette pratique se répand dans des forêts dites « de feuillus », diversifiées, avec plusieurs essences, des arbres d’âges différents, et donc plus résilientes au changement climatique, dans le but de les convertir en plantations monospécifiques de résineux. Ces plantations correspondent à des champs d’arbres, coupés souvent à 40 ou 60 ans afin que le diamètre des arbres soit optimal pour les machines d’exploitation et de sciage industriel. Par exemple, dans le massif du Morvan, 50 % de forêts de feuillus ont été remplacés par des forêts monospécifiques de résineux, dans une logique purement financière.
De nombreuses études scientifiques font état de l’incidence négative des coupes rases sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers. D’après l’Inventaire national forestier, les forêts stockent plus de la moitié du carbone des terres émergées. Elles jouent donc un rôle déterminant dans la régulation du CO2 du niveau atmosphérique. Plus de la moitié du carbone stocké en forêt l’est dans le sol. Or, la coupe rase libère dans l’atmosphère une partie du carbone stocké dans le sol. Après la coupe rase, il s’ensuit généralement un arrachage des souches, une mise en andains et un travail du sol qui amplifient encore la libération du carbone du sol et ce pendant plusieurs décennies. La mise à nu des sols amplifie sa dégradation. Or, afin de lutter contre le dérèglement climatique, nous devons renforcer le rôle des forêts comme puits de carbone. Enfin, les forêts plantées après coupes rases sont moins résilientes aux événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d’insectes.
C’est également une pratique qui évacue les savoir-faire, puisqu’elle fait des forestiers des « coupeurs d’arbres » et remplace leur expertise par des machines. Pour nombre de forestiers, cette dévalorisation de leur fonction produit une situation de mal-être au travail.
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