Publié le 4 mai 2023 par : M. Descoeur, M. Dubois, Mme Gruet, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Bony, M. Bazin, M. Nury, M. Bourgeaux, M. Hetzel.
I – Au début de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« bois »,
insérer les mots :
« de plus de 30 ans ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« cadastre »,
insérer les mots :
« et en nature réelle de bois de plus de 30 ans ».
III – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 131‑6‑2. – En cas de cession à titre onéreux d’une parcelle en nature réelle de bois de moins de 30 ans, ou classée en nature de bois et forêt au cadastre et en nature réelle de bois de moins de 30 ans, non gérée conformément à un document de gestion durable et située dans un massif forestier identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l’article L. 133‑2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption.
« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331‑19 et L. 331‑24. »
Cet amendement vise à distinguer les surfaces forestières de bois de moins de 30 ans des surfaces forestières de bois de plus de 30 ans, dans le cadre d’une préemption.
Quand les parcelles forestières ont moins de 30 ans en nature réelle de bois, l’ouverture du milieu n’est pas soumise à indemnité de défrichement. Dans ce cas, il faut laisser à la collectivité la possibilité d’orienter ses surfaces soit vers une gestion agricole ou pastorale, soit vers une gestion forestière. Pour laisser ce choix ouvert, il ne faut pas soumettre ces surfaces en nature réelle de bois de moins de 30 ans au régime forestier d’office. Si elle fait ce choix, la collectivité aura donc la possibilité de demander la soumission de la parcelle à l’Office national des forêts. Pour être soumise au régime forestier, une parcelle doit être « susceptible de gestion régulière dans le temps » (l’objectif principal de la parcelle est bien la production de bois) ; si tel n’est pas le cas, l’Office National des Forêts peut refuser de la soumettre au Régime forestier.
En revanche, quand les surfaces forestières ont plus de 30 ans et sont manifestement non-gérées d’un point de vue gestion forestière, la réouverture de ces espaces est soumise à l’indemnité de défrichement, et par conséquent la gestion forestière est la voie privilégiée pour gérer ces espaces. Il est alors indispensable de soumettre ces espaces au régime forestier.
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