Publié le 6 avril 2023 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Ray, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Neuder, M. Viry, M. Taite, M. Portier, Mme Anthoine, M. Seitlinger, M. Breton, M. Cinieri.
I. – L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne de plus de cinquante ans bénéficiaire des dispositifs mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 peut bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les personnes précaires vieillissantes sont doublement exclues : exclues en raison de leur précarité, et exclues en raison de leur âge qui ne leur permet pas d’accéder aux droits, aides, prestations, dispositifs dont elles pourraient avoir besoin.
Il est impératif de permettre l’accès aux dispositifs dédiés à la perte d’autonomie aux personnes ayant vécu des parcours de grande précarité et ainsi encourager des dérogations pour y accéder quand la situation le nécessite.
D’une part, les dispositifs d’aide ne sont pas mobilisables pour les personnes de moins de 65 ans lorsqu’elles sont hébergées dans les établissements du grand-âge complexifiant ainsi d’emblée l’accès aux personnes aux parcours atypiques qui perdent leur autonomie de façon précoce.
D’autre part, le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qui interviennent en situation de précarité qui ont besoin d’aide dans les gestes de la vie quotidienne pour permettre aux personnes de se maintenir là où elles le souhaitent est également conditionné à un critère d’âge et de ressource. Leur accès, du point de vue législatif doit pouvoir évoluer.
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