Publié le 5 avril 2023 par : Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Valentin, Mme Alexandra Martin, M. Viry, Mme Périgault, Mme Corneloup, M. Neuder, M. Brigand, M. Descoeur, Mme Gruet, Mme Petex-Levet, M. Dubois, M. Vatin, M. Forissier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le I bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« « I. bis. - Les établissements mentionnés au I doivent respecter un ratio minimal de 0,6 soignant par lit ouvert. »
« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement propose d’imposer un seuil pour le ratio des personnels soignant par résident de 6 pour 10 dans les EHPAD.
Il effectivement nécessaire de prévoir un nombre minimal de soignant par résident afin d’assurer la qualité de la prise en charge des personnes en perte d’autonomie.
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