Publié le 5 mai 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes concernées par une mesure prévue au I ou au II, peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de la mesure dans un délai de 48h à compter de sa réception. Il est statué sur la légalité de la mesure dans un délai de 72h à compter de la saisine. Le jugement rendu sur la légalité de la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de la saisine. »
Cet amendement a pour objet de renforcer les droits d’accès à la justice administrative des personnes visées par les injonctions prises par l’ANSSI dans le secteur des noms de domaine. La célérité ne doit pas être seulement du côté du pouvoir. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire de construire un cadre dérogatoire au droit commun du contentieux administratif en prévoyant des délais de recours et de jugement permettant une intervention rapide du juge administratif.
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