Publié le 3 avril 2023 par : M. Breton, M. Seitlinger, M. Ray, M. Bazin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Brigand, M. Portier, Mme Bazin-Malgras.
Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque acteur concourant à la gestion du sinistre est responsable pendant dix ans à compter de la réception des travaux, en tant que professionnel, de sa prestation effectuée. »
La gestion du dossier sinistre oppose le sinistré à son assureur (financeur) et fait intervenir plusieurs acteurs professionnels : l’assureur, l’expert d’assurance, l’expert d’assuré, le géotechnicien et autres techniciens éventuels, la/les société(s) de réparation. Or un certain nombre de sinistrés se voient financer des réparations non pérennes, qui engendre des sinistres de seconde génération et chaque intervenant se rejette la responsabilité, éventuellement au cours de procédures durant des années et préjudiciables au sinistré, dont la maison est à nouveau sinistrée et continue de se dégrader après travaux alors qu’il aurait dû obtenir une réparation durable totale et intégrale dès le départ. Parfois, l’assurance décennale de l’entreprise de réparation n’intervenant pas pour des réparations non conformes, et l’entreprise ayant disparu, les sinistrés se retrouvent sans solution.
Tel est l’objet de cet amendement.
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