Publié le 24 mars 2023 par : Mme Belluco, M. Taché, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Est interdite, sauf exception, pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, la promotion, directe ou indirecte, de tout service, offre et produit dont la production, l’acheminement, l’utilisation et la gestion des déchets qui en découlent, contreviennent aux objectifs de l’Accord de Paris. »
La publicité, y compris via les influenceurs, stimule la consommation et donc accentue toutes les problématiques climatiques et environnementales liées à notre mode de vie. Certains biens et services sont particulièrement néfastes pour l’environnement et vont à l’encontre de l’Accord de Paris, qui vise à limiter le changement climatique global à +1,5°C. C’est le cas, par exemple, de toutes les activités utilisant des combustibles fossiles soit directement (voyages, conduite automobile, etc.), soit indirectement (importation de produits à bas coût, comme la fast fashion, consommation de viande, etc.). En prévision de la mise en œuvre d’un affichage environnemental, cet amendement propose que les biens et services dont l’effet néfaste sur le climat est reconnu ne puissent pas être promus par les influenceurs.
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