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Règlement du budget et approbation des comptes de l'année 2021 — Texte n° 10

Amendement N° 33 (Irrecevable)

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Ciotti, Mme D'Intorni, M. Portier, M. Cordier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Kamardine.

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I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Fraction de part nette taxableTarif applicable en %
Jusqu’à 5 000 000 €20
Au-delà de 5 000 000 €30

b) Le tableau du septième alinéa est ainsi rédigé :

« Fraction de part nette taxableTarif applicable en %
Jusqu’à 5 000 000 €20
Au-delà de 5 000 000 €30

c) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux I et II, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 5 000 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. »

d) Au neuvième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;

e) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. »

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au huitième alinéa l’article 777, » ;

b) Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionnée au I, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La fiscalité sur les donations et les successions nécessite d’être réformée pour favoriser les transmissions intergénérationnelles de patrimoine. Avec un taux de taxation allant jusqu’à 45 % en ligne directe, la France est le pays qui taxe le plus lourdement les successions en Europe et le 3e dans le monde après le Japon et la Corée du Sud.

Notre pays concède par ailleurs un des abattements en ligne directe les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 1 million d’euros en Italie et désormais 11,2 millions de dollars aux États-Unis.

Concernant les donations, seul un abattement de 100 000 euros est accordé tous les 15 ans en ligne directe et de 31 865 euros entre grands-parents et petits-enfants. Les tarifs élevés des « droits de mutation à titre gratuit » (DMTG) dissuadent aujourd’hui beaucoup de Français à effectuer des donations, réduisant ainsi la mobilité intergénérationnelle du capital qui n’échoit aux plus « jeunes » qu’au terme de la succession.

Alors que l’âge moyen d’héritage ne cesse de croître (environ 52 ans en 2020), une manne importante échappe au pouvoir d’achat, régulièrement mis à mal, des jeunes générations, aux âges où elles sont le mieux en situation d’entreprendre et d’investir. D’autre part, la fiscalité sur les donations n’encourage pas une transmission précoce du patrimoine à la génération suivante. En d’autres termes, le dispositif actuellement en vigueur est inefficient sur le plan économique puisqu’il concentre les capacités d’investissement sur des personnes âgées qui investissent moins. Cette problématique se trouve accentuée par la crise sanitaire, avec une accumulation d’épargne conséquente (la Banque de France a estimé le 7 septembre 2021 le surplus d’épargne constitué en raison de la crise à 157 Mds€).

Alors qu’une relance de notre économie est nécessaire, libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant la forte propension à consommer et à investir est plus que jamais nécessaire. Enfin, sur un plan plus conceptuel, cette lourde fiscalité sur les donations et les successions ne valorise pas suffisamment les valeurs de filiation et de transmission, pourtant au cœur de notre société.

Aussi, le présent amendement modifie le tarif appliqué aux transmissions en ligne directe.

Pour les successions en ligne directe, aucune fiscalité ne sera appliquée sur l’ensemble de l’actif successoral jusqu’à 5 millions d’euros. À cette fin, un abattement global de 5 millions d’euros sera réparti entre chacun des héritiers en ligne directe, au prorata de leur part dans l’ensemble de l’actif transmis.

Au-delà de ce montant, le tarif sera de 20 % par part jusqu’à 5 millions d’euros puis de 30 % par part au-delà de 5 millions d’euros. L’impôt sur les successions ne visera donc plus que les plus gros patrimoines

Concernant les donations en ligne directe et entre conjoints, le même barème est retenu, après application d’un abattement de 5 millions d’euros par donataire.

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