Intervention de Laurence Vichnievsky

Réunion du lundi 18 janvier 2021 à 21h30
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurence Vichnievsky, rapporteure :

Il a fallu, dès l'article 1er, déterminer le champ d'application des principes de neutralité et de laïcité du service public. Chacun admet qu'il ne peut se limiter aux seules personnes de droit public. Le choix a été fait d'une double entrée par la loi ou le règlement, d'une part, et par le contrat de la commande publique, d'autre part. On a laissé volontairement hors du champ d'application de l'article 1er des cas d'exécution du service public par un organisme privé.

Si une rédaction plus large était retenue, il est à craindre qu'elle impose le respect des principes de neutralité et de laïcité aux établissements d'enseignement confessionnel ou aux établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC), qui en sont légitimement exonérés. Des dispositions législatives permettent d'exonérer les établissements d'enseignement confessionnel du respect des principes de neutralité et de laïcité. Le cas des ESPIC est un peu plus complexe, car il arrive que la loi ou le règlement leur confie une mission de service public sous réserve qu'ils reçoivent l'agrément du directeur de l'Agence régionale de santé (ARS). Rien ne nous interdirait de préciser la situation de ces organismes. Quant aux contrats ayant trait, par exemple, aux fonctions support ou au recours à des agents d'entretien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État, on peut sans difficulté considérer qu'ils ne portent pas sur une mission de service public.

Il est vrai, toutefois, que la jurisprudence est parfois difficile à appréhender compte tenu de la complexité de la notion de service public. La rédaction proposée par les amendements est plus conforme à la jurisprudence, plus complète que celle du projet de loi, et même plus ambitieuse. En effet, le secteur associatif n'est pas nommément visé, alors qu'une mission de service public peut lui être confiée, sous réserve d'un agrément, par la loi ou le règlement. Les associations se trouvent donc exclues du champ de la neutralité, y compris celles qui prennent en charge les mineurs dans le domaine de la protection judiciaire de la jeunesse. Cela doit nous faire réfléchir. Il n'y a pas de difficulté, à mon sens, à intégrer une jurisprudence dans le texte, et une disposition particulière pourrait être prévue pour les ESPIC. Pour toutes ces raisons, je donne un avis favorable.

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