Intervention de Coralie Dubost

Réunion du mercredi 1er juillet 2020 à 22h10
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure :

Monsieur Chiche, n'ayant pas adopté l'AMP du projet survivant à l'article 1er, nous ne pouvons pas en tirer de conséquences à l'article 4. Avis défavorable, donc.

Monsieur Bazin, l'un de vos sous-amendements nous a fait quitter le monde de la série pour celui de la science-fiction : même si vous n'êtes pas familier de ces sujets, le parcours d'une femme en AMP est si difficile – le nombre de piqûres, l'acte chirurgical de prélèvement, le taux d'échec élevé, etc. – que les cas d'avortement ou d'accouchement dans le secret relèvent de l'infinitésimal. S'ils devaient se produire, la loi supplétive et particulière protectrice des femmes s'appliquerait – nous l'avions vu en première lecture.

Le cas de l'amant est déjà réglé, et exactement de la même façon que pour les hétérosexuels, car l'alinéa 20 précise que « Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet. »

On sous-entend que si l'enfant n'est pas issu de l'AMP, c'est qu'il est le fruit d'une procréation charnelle. Ce qui vaut pour une PMA menée au sein d'un couple d'hétérosexuels vaudra pour une PMA menée dans un couple lesbien. L'alinéa 20 ne fait donc que retranscrire une disposition du code civil remontant à 1994 et qui fonctionne très bien.

Monsieur Bazin, votre souffrance causée par la disparition de l'homme – du mâle – de ce même code est sans objet car il n'a pas disparu, la phrase suivante étant : « Sa paternité est judiciairement établie ».

S'agissant de l'article 342-13, le régime de responsabilité défini pour l'homme avec le consentement au don se retrouvera pour la femme avec la reconnaissance conjointe : dans ce dernier cas, les deux figurent sur le même acte notarié. Dans les deux cas, une action en responsabilité est possible.

Lorsque dans un couple hétérosexuel l'homme vient à se défiler, la paternité pourrait être établie de manière forcée sur la base du consentement au don qui servirait de preuve. Dans un couple de femmes, la même démarche pourrait être suivie en utilisant alternativement le consentement au don ou la reconnaissance conjointe, ce dernier mécanisme étant plus rapide.

Il est hors de question de revenir sur la loi de programmation de la justice, ni sur la substitution du notaire au juge : je suis donc défavorable aux sous-amendements le proposant.

Nous avons, à l'article 3, débattu de l'abaissement du seuil d'âge de 18 à 16 ans pour l'accès aux origines personnelles : ce sujet n'a pas sa place à l'article 4. Je ne vois pas en outre pour quelle raison on opérerait une confusion entre la filiation et la connaissance de ces mêmes origines.

S'agissant de la durée de la validité du consentement, les cas de séparation sont d'ores et déjà prévus par l'article 311-20 du code civil et repris aux articles 342 et suivants. Si vous avez consenti au don avec tiers donneur et qu'en définitive vous souhaitez vous rétracter, ce qui est toujours possible avant l'insémination, il faut le signifier au médecin.

La création d'un registre des consentements au don tenu par l'Agence de la biomédecine reviendrait à étendre son champ de compétences, ce qui n'est pas l'objet du projet de loi. Est-ce par ailleurs conforme à sa vocation de tenir un registre notarial ?

S'agissant des actions de recherche en paternité, nous avons un désaccord. Nous tenons à ce qui avait été établi en 1994 par les lois Veil et qui peut se résumer ainsi : la filiation n'est jamais établie entre un donneur et un enfant issu d'une AMP. Il ne sert à rien de retourner le raisonnement et d'affirmer que l'on priverait ainsi l'enfant d'une action en recherche de paternité. Il ne s'agit en effet pas d'une paternité mais d'un don. Il n'existe en outre aucune discrimination : l'enfant ainsi né dispose d'un père ou d'une mère ayant signé soit un consentement au don soit une reconnaissance conjointe anticipée.

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