Intervention de Coralie Dubost

Réunion du mercredi 1er juillet 2020 à 22h10
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure :

La reconnaissance conjointe a un double effet. Le premier est d'apporter une sécurité pour les deux mères : elle permet, comme pour le consentement au don et les PMA dans un couple hétéroparental, l'engagement des responsabilités de chacune à l'égard de l'autre. Le deuxième est d'apporter des garanties à la mère non gestatrice car, dans l'état actuel du droit, elle ne dispose d'aucune base légale pour faire établir sa filiation. Au moment de la naissance de l'enfant, elle pourra désormais se tourner vers l'officier d'état-civil pour se faire reconnaître en tant que mère.

Quant aux sous-amendements visant à supprimer tout ou partie de l'article 311-19, devenu 342-9 j'y serai défavorable. Cela renvoie à la discussion sur l'éthique à la française que nous avons eue : il ne saurait y avoir de confusion entre parenté génétique et parentalité. C'est l'un des grands apports des lois de 1994 que d'avoir posé cette différence entre le géniteur et le père.

Monsieur Bazin, le fait que les gamètes soient mâles ou femelles n'a pas d'incidence. La rédaction de l'article 342-9 est parfaitement claire : « En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. ». L'auteur du don peut être une femme ou un homme. Cela ne change donc rien en termes de sécurisation ou de contestation. Quant à la nature élective de la filiation, elle vaut également au père : la reconnaissance de l'enfant à l'état-civil suppose une démarche volontaire. Le mariage est une forme de reconnaissance anticipée.

Madame Fontaine-Domeizel, je ne sais si le sous-amendement que vous avez défendu est une réaction aux modifications introduites à l'article 1er en deuxième lecture. La transparentalité pose certes des questions en matière de filiation mais la rédaction de votre sous-amendement reviendrait à prévoir des AMP sans tiers donneur alors que l'objet de l'article 4 tel que nous voulons le rétablir vise l'AMP avec tiers donneur.

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