Intervention de Coralie Dubost

Réunion du mercredi 1er juillet 2020 à 22h10
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure :

Si j'avais proposé de rétablir strictement ce que nous avons adopté en première lecture, monsieur Bazin, nous n'aurions pas davantage discuté des mesures prévues par le Sénat…

Nous avons parlé de l'adoption en première lecture. Je ne pense pas que cela reflète la réalité. Dans le cas de l'adoption, il y a eu une première filiation, avec la mère qui a accouché, mais elle a choisi de s'en détacher et une autre filiation se construit ensuite. En l'espèce, il ne s'agira pas d'une deuxième filiation, mais de la première. Celles qui vont être liées à l'enfant ont causé sa venue au monde. C'est pour cela que nous souhaitons que ces dispositions figurent dans le titre VII.

Le Sénat a adopté des mesures très intéressantes visant à simplifier la procédure d'adoption. J'ai choisi de ne pas les conserver, dans mon amendement, parce que Mme Limon a déposé une proposition de loi, disponible en ligne – ou elle le sera très prochainement – qui prévoit exactement les mêmes dispositions. Nous pourrons en discuter dans le cadre d'un texte consacré à l'adoption. Ce serait un peu hors du champ de la bioéthique : nous avons dit que nous n'irions pas, dans le cadre du présent projet de loi, au-delà des conséquences de la filiation pour les couples de femmes auxquelles nous ouvrons la PMA.

Nous ne retiendrons pas la solution de l'adoption, simple ou plénière, car cela ne correspond pas à la réalité de la venue au monde de l'enfant, je l'ai dit. Par ailleurs, nous avons choisi en première lecture de supprimer la référence aux conditions garantissant le secret qui figure à l'article 311-20 du code civil pour les PMA avec tiers donneur concernant les couples hétérosexuels. Pourquoi ferait-on du « maquillage » pour les couples de femmes qui auraient recours à une PMA avec tiers donneur ?

Quant à la reconnaissance, elle ne peut pas être contestée non plus dans le cas d'un couple hétérosexuel ayant recours à la PMA. La filiation, entre l'enfant issu d'une PMA avec tiers donneur et le père, ne pourra pas être brisée dès lors qu'il y a un consentement au don, à moins de démontrer que l'enfant n'est pas issu d'une PMA… C'est même la filiation paternelle la plus solide du code civil. Les conditions d'établissement et de contestation de la filiation seront exactement les mêmes. Je ne vois donc pas d'anomalie.

Je vous remercie, monsieur Chiche, d'avoir salué les avancées réalisées avec la garde des sceaux. Nous avons fait l'effort de prendre en considération l'ensemble des remarques concernant la référence à l'accouchement, le rapprochement avec le droit commun et l'égalité entre les couples. Nous sommes allés le plus loin possible dans le cadre d'un texte relatif à la bioéthique. Si on voulait aller au-delà – je réponds ainsi à Mme Battistel –, il faudrait entamer une grande réforme de la filiation, alors que nous souhaitons simplement tirer les conséquences d'une AMP avec tiers donneur. La solution qui vous est proposée est celle qui prend le plus en compte les préoccupations de tous.

S'agissant de la reconnaissance conjointe rétroactive, vous souhaitez simplement que l'on passe devant un notaire. Mon amendement prévoit aussi une inscription en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République. Il y aura ainsi des garanties beaucoup plus solides pour l'enfant.

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