Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2069 (Tombe)

Publié le 30 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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I. – Après l'alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 423-1-3 A. – Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des organismes mentionnés à l'article L. 423-1-1, ainsi que les instances délibératives des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2, comprennent des représentants des locataires des logements gérés par elles et appartenant à leurs actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré prévues au quatrième alinéa de l'article L. 422-2-1.
« À cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles.
« Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce. »

Exposé sommaire :

Alors que l'article 25 organise le regroupement des organismes, il supprime également l'actuel article L. 423-1-3, qui prévoit que des représentants des locataires élus siègent au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés de coordination.

Pourtant, les regroupements d'organismes interpellent directement les locataires et leurs associations. C'est pourquoi les lois du 3 septembre 1947 et du 13 juillet 1991 rendent obligatoire l'élection de représentants des locataires aux conseils d'administration ou de surveillance des Offices Publics de l'Habitat (OPH) et des Entreprises Sociales pour l'Habitat (ESH). Par la Loi Borloo du 24 juillet 2003, les administrateurs locataires sont membres de l'Assemblée Générale des ESH. La participation des habitants est donc acquise de longue date dans notre droit.

C'est la raison pour laquelle l'abrogation de l'article L. 423-1-3 actuel du code de la construction et de l'habitation marque un net recul. Ce recul est d'autant plus inacceptable que ces sociétés de coordination pourront assurer des fonctions stratégiques : plan stratégique de patrimoine, politique d'achat, maîtrise d'ouvrage, etc. Des fonds transiteront également par ces sociétés et la présence d'un collège de représentants des locataires apporterait une garantie de transparence, au-delà des contrôles prévus par les textes.

Cet amendement vise donc à revenir sur l'abrogation de l'article L. 423-1-3 actuel précité.

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