Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 88 (Retiré)

(2 amendements identiques : 1807 2920 )

Publié le 29 novembre 2021 par : M. Dombreval, Mme Chapelier, M. Bournazel, Mme Thourot, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Templier, M. Chassaing, M. Belhaddad, Mme Michel-Brassart, Mme Degois, Mme Mauborgne, Mme O'Petit, Mme Tanguy.

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Texte de loi N° 4721

Article 60 (consulter les débats)

I. – Après le mot :

« que »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :

« l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, concomitamment à l’acte de vente. »

II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :

« Ce contrat portant obligations réelles environnementales est conclu pour une durée de 99 ans avec la collectivité territoriale ou l’établissement public titulaire ou délégataire du droit de préemption. Ces obligations réelles environnementales garantissent a minima la préservation de la ressource en eau. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 34.

Exposé sommaire :

Le contrat ORE est un dispositif volontaire créé par la loi portant reconquête de la biodiversité et codifié à l’article L.132-3 du code de l’environnement. Elles permettent à un propriétaire, public ou privé, d’attacher à sa propriété des pratiques pour la préservation ou la restauration d’éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques.
Ce dispositif s’applique à la biodiversité sans distinguer selon sa nature, son état de préservation ou le périmètre réglementaire dans lequel se trouve la propriété identifiée. Ainsi, les ORE permettent aux propriétaires d’affecter une vocation environnementale durable à leur propriété.
Le présent amendement vise donc à :
- conserver une cohérence entre l’article L. 218-13 du Code de l’urbanisme et l’article L. 132-3 du Code de l’environnement ;
- pérenniser la protection de la ressource en eau en conférant la durée maximale de protection autorisée par la loi (99 ans) ;
- intégrer de façon efficace la conclusion de l’ORE dans le processus de cession du foncier, le cas échéant avec la collectivité cédante.
- Conserver la collectivité dans la boucle de la préservation de la qualité de l’eau postérieurement à la vente (en tant que cocontractante de l’ORE).
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Parcs naturels régionaux de France

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