Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3430 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Nilor, Mme Kéclard-Mondésir, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 4 quater (consulter les débats)

Au début du premier alinéa de l’article L. 7222‑18 du code général des collectivités territoriales, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée prépare et signe les délibérations avant leur transmission au contrôle de la légalité. »

Exposé sommaire :

La loi du 27 juillet 2011 a instauré pour la Martinique une collectivité territoriale comprenant 3 organes :

- Un conseil exécutif et son président

- Une assemblée et son président

- Un conseil économique, social, environnement, de la culture et de l’éducation de Martinique

Le président du conseil exécutif étant désigné par la loi comme « chef du personnel » et seul ordonnateur, l’assemblée et son président ne disposent pas de moyens propres en termes de budget, de personnels et de locaux pourtant indispensables à l’exercice de leur mission.

L’expérience acquise depuis 2016 démontre que l’esprit de la loi distinguant un organe exécutif et un organe délibérant n’est pas toujours respecté dans les faits. L’assemblée ne disposant pas de moyens humains, budgétaires et matériels propres lui garantissant de travailler en toute autonomie.

Pour une gouvernance démocratique améliorée de la collectivité de Martinique, un certain nombre de services dédiés à l’assemblée doivent être placés sous l’autorité du président de l’assemblée.

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