Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1102 (Tombe)

(1 amendement identique : 76 )

Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Lenne, Mme Pitollat, Mme Wonner, Mme Brulebois, Mme Zannier, Mme Riotton, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, M. Roseren, M. Dombreval, Mme Thourot, Mme Pascale Boyer, M. Mendes, Mme Rauch, M. Claireaux, M. Barbier.

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Texte de loi N° 4721

Article 57 (consulter les débats)

Après la première occurrence du mot :

« la »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« prise en compte des bassins de vie transfrontaliers en matière d’offre de soins et à la mise en œuvre des accords-cadres de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable. Ce volet porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents, ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, et sur toute autre thématique nécessitant une coopération sanitaire avec les autorités compétentes dans les régions frontalières étrangères limitrophes. Sa mise en œuvre est précisée par la signature de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères frontalières, lorsque les dispositions des droits nationaux s’appliquant à chacune de celles-ci le permettent. ».

Exposé sommaire :

La crise sanitaire de 2020-2021 a en partie révélé l'insuffisante prise en charge des problématiques de santé sur les zones transfrontalières. Si des transferts de patients ont pu être effectués en s’appuyant sur les outils de gouvernance existants, ou que des plans de fonctionnement adéquats en temps de crise ont pu être mis en place, il convient de faciliter davantage la prise en charge des problématiques de santé à une échelle transfrontalière, tant au niveau stratégique national/régional (intégration du transfrontalier dans les Plans Régionaux de Santé des Agences Régionales de Santé), qu'au niveau de la coordination des acteurs locaux (Contrats locaux de santé transfrontaliers) ou de celle des professionnels (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé Transfrontalières).

Cet amendement est donc en lien direct avec l'article 57 en ce que sa formulation élargie permet de prendre en compte les dynamiques transfrontalières en matière de santé dans l'ensemble de leurs composantes, en s'appuyant sur l'existence de dynamiques de circulation des patients à l'échelle de bassins de vie transfrontaliers, et afin de permettre le cas échéant la signature de contrats locaux de santé par l'Agence Régionale de Santé avec ses équivalents et collectivités étrangers frontaliers.

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