Revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles — Texte n° 4228

Amendement N° 3 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1 10 )

Publié le 14 juin 2021 par : M. Dufrègne, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;
« c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « entreprise agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5,» ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après les mots : « chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2, supprimé en commission, qui prévoit d’étendre aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux intervenant dans les exploitations agricoles le bénéfice du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO). Cette prestation vise à compenser l’écart entre le montant annuel d’une pension comprenant la retraite de base et la retraite complémentaire obligatoire (RCO) et un montant plancher équivalant à 85 % du SMIC annuel.

Actuellement ouverte uniquement aux chefs d’exploitation, cette prestation a été augmentée de 75 % à 85 % par la loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer. Bien qu’elle ne soit pas encore entrée en vigueur, cette loi doit permettre une augmentation du montant moyen des pensions de plus de 100 euros.

L’extension que permet cet article complète donc la revalorisation des pensions agricoles modestes pour les conjoints collaborateurs, qui sont à 85 % des femmes et des aides familiaux, dans un souci de justice sociale et de reconnaissance du travail qu’effectuent ces derniers dans les exploitations agricoles.

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