Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 120 (Rejeté)

Publié le 11 mai 2021 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Peltier, Mme Porte, M. Quentin, M. Ravier, M. Reda, M. Thiériot, M. Vatin, M. Vialay, Mme Beauvais, M. Bouley, M. Ramadier, M. Brun, M. Therry, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.

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Texte de loi N° 4146

Article 3 (consulter les débats)

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« au cours de la procédure pénale ».

Exposé sommaire :

Si la volonté de mieux protéger le secret professionnel entre un avocat et son client est louable, la formulation actuelle laisse craindre l'apparition de deux types de secrets professionnels : d'un côté celui qui s'appliquerait au cours d'une procédure, et de l'autre celui en dehors des procédures.

Il est pourtant primordial de garantir le secret absolu des échanges entre un justiciable et son conseil, que ce soit au cours d'une procédure judiciaire ou en dehors.

Le sens de cet amendement est donc de créer dans le code de procédure pénale un secret absolu des échanges entre un avocat et son client.

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