Renforcement du dialogue social — Texte n° 19

Amendement N° 30 rectifié (Rejeté)

Publié le 8 juillet 2017 par : M. Hetzel, M. Marleix, M. Straumann, M. Quentin, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, M. Furst, M. Gosselin, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Reiss, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen, M. Lurton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 2232‑12 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232‑12.I. – La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L'accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants, n'ont pas exprimé leur opposition dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231‑8.
« II. – Au plus tard un mois après l'opposition, l'employeur ou une ou plusieurs des organisations signataires du projet d'accord peuvent indiquer qu'ils souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
« Cette consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.
« Elle peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations ayant souhaité la consultation.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314‑15 et L. 2314‑17 à L. 2314‑18‑1.
« L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants.
« Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du présent II. »

Exposé sommaire :

Cet amendement autorise l'employeur ou les syndicats signataires d'un projet d'accord qui a fait l'objet d'une opposition des syndicats représentatifs à faire trancher le différend par le personnel, à travers une consultation qui reprend les règles énoncées à l'article 10 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.