Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1842 (Rejeté)

(16 amendements identiques : 199 613 916 1263 1275 1510 2686 3050 3051 3512 4023 4167 5315 5688 5954 7307 )

Publié le 24 mars 2021 par : M. Batut, M. Fiévet, M. Trompille, M. Cabaré, M. Paluszkiewicz, M. Daniel, M. Vignal, M. Maire, M. Rebeyrotte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Article 48 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les surfaces naturelles et les sols végétalisés sont considérés comme non artificialisés ».

Exposé sommaire :

C’est par un décret ultérieur que sera défini le concept d’artificialisation. Celui-ci fixera les conditions d’application de cette définition, en établissant une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée.

La mise en œuvre d’un concept d’artificialisation dont on ne connaît ni la portée ni le contenu précis apparait comme périlleuse et aucune collectivité locale ne pourra inscrire l’objectif de lutte contre l’artificialisation dans ces documents de planification avant la parution de ce décret.

Ce décret devra dès lors recenser l’ensemble des particularités de l’aménagement (parcs urbains végétalisés, jardins des espaces bâtis etc…), entrainant une insécurité juridique latente tant pour les collectivités que pour les porteurs de projet et laissant ainsi la possibilité au juge, en cas de contentieux, de définir les caractéristiques d’un sol non artificialisés.

Afin d’éviter ces écueils, il convient de préciser cette définition préalablement à la rédaction du décret.

Or, le maintien et la reconquête de la biodiversité constituant des objectifs majeurs de la lutte contre l’artificialisation, il est primordial que les surfaces naturelles et les sols végétalisés, par nature porteurs d’une biodiversité riche ne soient pas considérés comme artificialisés.

En effet, il ne peut être contesté que les surfaces naturelles ou les sols végétalisés, aux qualités pédologiques avérées, même en secteur urbain, développent une biodiversité bien plus riche et variée que certains espaces agricoles et, participent à la lutte contre le dérèglement climatique en permettant notamment d’éviter les ilots de chaleur et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Enfin, la qualification de ces espaces comme non artificialisés permettrait le déploiement par les collectivités ou les porteurs de projet d’une stratégie de renaturation nécessaire afin de tendre vers l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette ».

Tel est l’objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.