Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 588 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 497 634 738 )

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Nilor.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article prévoit la généralisation de l'enquête sous pseudonyme à l'ensemble des crimes et délits passibles d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

L'article 28 du projet de loi de réforme de la justice va étendre la possibilité pour les cyber patrouilles de réaliser des enquêtes sous pseudonyme.

Il suffira que le crime ou le délit en cause soit commis par un moyen de communication électronique et puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Le texte prévoit que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient. Ceci posé, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire pourront procéder à plusieurs actes en ligne comme « participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ».

De même, il leur sera possible d'« extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve », outre, après autorisation du Procureur de la République ou du Juge d'instruction, « acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites ».

Une condition a été posée : l'enquêteur devra être affecté dans un service spécialisé et spécialement habilité à cette fin. Le texte prévient que ces actes commis en ligne, sous le contrôle du Procureur de la République, ne pourront jamais constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction. De même, les forces de l'ordre ne pourront « recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux ».

Si des conditions sont posées pour l'encadrement de l'exercice de ces prérogatives, elles sont insuffisantes et n'excluent pas le risque de dérives.

Le contrôle par l'autorité judiciaire n'est pas suffisant, d'autant qu'une fois encore, c'est sous l'autorité du procureur de la République que s'effectueraient de tels actes, et le risque d'incitations à la commission de l'infraction est patent.

D'autre part, l'exercice des actes visés à l'article 28 est trop attentatoire aux libertés individuelles pour être ainsi largement étendu. Il doit demeurer circonscrit au périmètre defini par la Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, d'abord à l'encontre de la traite des êtreà l'encontre de la traite des êtres humains, le proxénétisme et les atteintes aux mineurs, par la Loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure à l'encontre du terrorisme, et par la loi du 13 novembre 2014 à l'encontre de l'ensemble des infractions relatives à la délinquance et la criminalité organisée, outre les délits d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé mis en œuvre par l'État, toujourscommis en bande organisée.

L'extension actuellement proposée dans ce projet de loi pourrait conduire à faire rentrer la lutte contre la contrefaçon dans le champ de ces infiltrations numériques. Cela parait dangereusement excessif !

Les risques de dérives en cas de légalisation de telles mesures pour l'ensemble des infractions pénales, et à minima celles punies de 3 ans d'emprisonnement sont évidentes.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.

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