Projet de loi de finances rectificative pour 2018 — Texte n° 1371

Amendement N° 100 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier.

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« L'article 1647‑00bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1647‑00 bis. – I. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2019 et bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.
« II. – Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit transmettre, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, son relevé parcellaire d'exploitation. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant transmet avant le 31 janvier de chaque année, son relevé parcellaire d'exploitation modifié. Lorsque ce relevé parcellaire d'exploitation est transmis hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues aux articles L. 411‑24 et L. 417‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La disposition du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour finalité d'accorder, aux jeunes installés bénéficiaires des aides à l'installation, un dégrèvement total de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il s'agit là d'une mesure nécessaire pour favoriser le développement de l'installation aidée.

À ce jour l'État prend en charge seulement 50 % de ce dégrèvement et il est laissé aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de prendre en charge, ou non, les 50 % restant. Peu de collectivités accordent ce dégrèvement supplémentaire car la taxe foncière sur les propriétés non bâties représente pour bon nombre de communes rurales une source de financement importante. Ainsi, afin de ne plus laisser ce dégrèvement à la discrétion des collectivités territoriales il est proposé que l'État prenne en charge l'intégralité de ce dégrèvement.

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