Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2212 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2018 par : M. Berta, M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois.

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Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« Elle met fin au droit de complément de rémunération visé à l'article L. 611‑7 du code de la propriété intellectuelle ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de favoriser la pérennité des entreprises créées par les chercheurs et l'établissement une relation de confiance entre ces jeunes pousses et leurs partenaires privés potentiels.

L'article L611‑7 du code de la propriété intellectuelle établit une rémunération supplémentaire pour le salarié inventeur, lors du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle par son entreprise, pour l'invention dont il est l'auteur dans l'exécution de son contrat de travail. En son dernier alinéa, il précise que cette disposition est applicable aux agents de l'État, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

Dans le cas du chercheur inventeur, l'article L611‑7 s'applique sous la forme d'une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention.

Cette rémunération de l'invention est pleinement justifiée et bénéfique lorsque l'inventeur salarié ou fonctionnaire n'est pas détenteur direct du titre de propriété industrielle et ne l'exploite pas.

En revanche, dans le cas où le chercheur inventeur participe à la création d'une entreprise issue de son invention, ce dispositif ne produit pas un effet incitatif mais un conflit entre les intérêts du chercheur, selon qu'il considère sa qualité de fonctionnaire inventeur ou de créateur d'entreprise.

En effet, les chercheurs autorisés à participer à la création d'une entreprise en application des articles L. 531‑1 et suivants du code de la recherche, le sont en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, pour la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, en vertu d'un contrat conclu entre leur entreprise et leur employeur public.

Or, les intérêts de la personne publique et de l'entreprise parties prenantes de ce processus de valorisation de l'invention peuvent diverger et placer le chercheur dans une situation inconfortable pour la prise de décision.

Les difficultés pratiques posées par cette double appartenance mettent régulièrement en péril de jeunes entreprises créées par des chercheurs et engendrent la défiance des investisseurs privés.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc que l'article 41 ne se limite pas à inciter les chercheurs à la création d'entreprise mais les place également en condition de réussir leur projet, de lever les capitaux nécessaires à leur développement et de s'inscrire dans une démarche entrepreneuriale à part entière. Ils s'inscrivent pleinement dans l'esprit de la loi PACTE qui vise non pas à multiplier des initiatives en demi-teinte mais à créer des entreprises innovantes, basées sur un modèle économique sain et à même de se développer.

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