Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 2174 (Non soutenu)

Publié le 25 mai 2018 par : M. Colombani, M. Castellani, M. Acquaviva.

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La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑19. – Dans les régions métropolitaines, à compter du 1er janvier 2020, à l'issue d'une concertation menée par la collectivité régionale et portant sur la nécessité et les modalités de leur mise en place, des caméras peuvent être installées, sur délibération de la collectivité régionale ou de la collectivité de Corse, dans tous les lieux d'abattage des animaux, aux fins de protection du bien-être animal.
« L'accès aux images est réservé aux fonctionnaires et agents habilités mentionnés à l'article L. 214‑23 du présent code.
« La conservation des images collectées ne peut excéder le délai d'un mois, excepté en cas d'infractions aux dispositions pénales applicables en matière de protection du bien-être animal.
« Ces enregistrements sont effectués conformément à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la protection et le bien-être animal dans le cadre des abattages.

Ces dernières années de nombreuses images nous ont révélé les sévices insupportables infligés à certains animaux, notamment par le biais des actions de l'association de défense animale L214.

Il en va de notre responsabilité, de notre conscience, en accord avec l'article L. 214‑1 du code rural et de la pêche qui institutionnalise la « sensibilité » de l'animal, d'aller vers un contrôle plus ferme des lieux d'abattage.

Face à l'émoi et au rejet unanime de telles conditions d'abattage, il appartient aux pouvoirs publics de prévenir ce type d'agissements, tout en protégeant salariés et associatifs, à savoir en dissuadant toute association ou groupe de personnes de se placer en dehors du cadre légal afin de rendre possibles de telles captures d'images.

L'accès aux images étant réservé aux fonctionnaires et agents habilités, en accord avec l'article L. 214‑23 du présent code, et leur conservation soumise aux dispositions générales relatives à l'informatique, aux fichiers et au libertés, l'exigence de contrôle défendue par les associations militant pour le bien animal sera satisfaite par la réglementation.

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