Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1525 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 632 3007 )

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Buffet, M. Jumel, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 4721

Article 41 quinquies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ». »

Exposé sommaire :

Les cosignataires souhaitent rétablir l'article 41 quinquies issu du Sénat. En effet, celui-ci est issue d'une disposition votée lors de l'étude de la proposition de loi sur la démocratisation du sport après un amendement de notre groupe.

Le plan d’aménagement et de développement durable permet de définir les orientations politiques générales choisies par les municipalités en matière d’aménagement urbains et d’équipements. Ce document cadre est fondamental dans l’établissement du Plan local d’urbanisme et de la prise en compte des besoins de la population.

Les articles du code de l’urbanisme afférents à l’aménagement urbain ne tiennent quasiment jamais compte des équipements sportifs et de l’accès de la population à ces infrastructures.

Pourtant, la sédentarité et le manque d’activités physiques sont à l’origine de nombreuses pathologies de longues durées.

A ce titre, les cosignataires de cet amendement estiment que les activités physiques et sportives font parties intégrantes de notre société et cela doit apparaitre clairement. Aussi, les orientions générales et le diagnostic établit notamment en terme démographique, doivent s’appuyer sur les besoins répertoriés en matière sportive.

C’est pourquoi, la rédaction des plans d’aménagement et de développement durable doit tenir compte des équipements et infrastructures sportives au même titre que les autres types d’aménagement.

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