Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 908A (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2021 par : M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Après article 10, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, remplacer “25%” par « 50% »
II. – Insérer un nouvel article 1395 H bis au code général des impôts ainsi rédigé :
« I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu'ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l'article 1395 1° ter.
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploiter selon les modes de production visées à l'alinéa précédent a été fournie. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.
La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395, au II de l'article 1395 B ainsi qu'aux articles 1395 E et 1649.
L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis.
III. – Pour bénéficier de l'exonération, l'ONF en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l'engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.
Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
III. – Au premier alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, après les mots « en application du A », il est ajouté « , du 1° ter de l’article 1395 et l’article 1395 H bis du code général des impôts ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à augmenter de 25 à 50 % l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (part communale et étatique) pour les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière, et à permettre aux communes qui le souhaitent de mettre en place un régime d’accompagnement vers cet état avec une exonération de la part communale de cette taxe pendant cette période transitoire.

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