Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 830 (Non soutenu)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Colombani, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 4146

Article 28

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

S’agissant de la discipline professionnelle, et par distinction avec d’autres professions du droit tels les officiers publics ministériels agissant par délégation de l’Etat, que les avocats ne peuvent être placés sous aucune tutelle.

L'absence de tutelle est une singularité de l’avocat qui se justifie dans toute société de droit démocratique par la nécessité de préserver son

Des propositions précises d’amélioration du processus disciplinaire, auxquelles les bâtonniers ont largement contribué, visant à rendre l’instance disciplinaire, plus fluide, plus lisible, plus transparente, mais aussi plus attentive au plaignant, ont été détaillées dans le rapport de synthèse transmis à la chancellerie en avril 2020 par le CNB.

Le Conseil constitutionnel a déjà jugé « qu’en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d’appel, le législateur a entendu garantir l’impartialité de l’instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables » (Décision n° 2011-179 QPC du 29 septembre 2011 Décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011), qu’ainsi la question de l’impartialité de l’instance disciplinaire des avocats dans l’intérêt du plaignant tiers, ou lui-même avocat, ne fait plus débat, au regard également des dispositions des articles 6 et suivants de la CEDH.

Les avocats demandent que le conseil de discipline et toute formation de jugement de ce conseil, restent présidés seul et exclusivement par l’un de ses membres élus, ce qu’imposent l’indépendance de l’avocat, et le principe d’égal accès à la justice.

Ils s'opposent fermement à la saisine directe par le plaignant du conseil de discipline dont la vocation consiste en la sanction éventuelle d’un manquement professionnel de l’avocat, et non la réparation d’un préjudice ; la saisine directe, éludant le bâtonnier et le procureur général, serait un recul contreproductif pour la crédibilité et l’efficacité de l’instance disciplinaire.

Tel est l'objet de cet amendement.

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