Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 712 (Non soutenu)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Colombani, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 4146

Article 28

Après le mot :

« conciliation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« qu’il délègue en ce cas, à au moins un avocat. »

Exposé sommaire :

La conciliation par le bâtonnier est parfaitement usuelle pour tout différend d’ordre professionnel entre avocats, et quel que soit son objet, en conformité avec l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version actuelle. La conciliation pour des réclamations de tiers non-avocats est également pratiquée dans les faits par les bâtonniers et dans des proportions quasi identiques aux différends entre avocats. En effet, plus la taille du barreau se réduit en nombre d’avocats, plus le nombre de conciliation par le bâtonnier est important pour atteindre 7 à 10 % des réclamations avocats et tiers.

Cette conciliation peut donc être précisée, elle reste facultative.

Cette faculté (et non obligation) pour le bâtonnier tient au volume et à la diversité des réclamations de toutes natures : d’honoraires, de déontologique, de responsabilité professionnelle, de discipline, outre celles totalement fantaisistes. Il est très fréquent qu’une même demande contienne des réclamations de différentes natures, sans qu’une qualification explicite ne leur soit données. Le bâtonnier filtre, oriente, qualifie, instruit les demandes, étant précisé qu’il existe par nature une orientation procédurale et un régime juridique propre par nature de réclamations, que persiste à méconnaitre le projet de loi.

S’agissant de l’avocat qui prend part à la conciliation : s’agit-il de l’avocat du plaignant, ayant ainsi la faculté d’être assisté dès la phase de conciliation d’un avocat (cf. la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle est évoquée dans l’étude d’impact du Conseil d’Etat), ou bien cet avocat est- il l’un des autres conciliateurs saisis par le bâtonnier ?
La question se pose de savoir si l’on voit poindre de nouveau l’idée d’instaurer une commission de conciliation, envisagée dans la version d’origine, à laquelle est opposée la profession, dont le détail (composition, rôle, délai, etc...) serait prévu in fine par les dispositions du décret d’application à venir de la loi ainsi modifiée ?

Enfin, le rôle du bâtonnier, qui demeure autorité de poursuite disciplinaire, mais aussi autorité tout court pour les membres de son barreau, pourrait être consolidé et finalement précisé. Il pourrait être anticipé que le Bâtonnier délègue la conciliation ; cet amendement propose de modifier ainsi le texte pour plus de clarté.

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