Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° DN8 (Irrecevable)

Publié le 12 mai 2021 par : M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Gosselin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. de la Verpillière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Réécrire ainsi l’alinéa 8 de l’article 3 :

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre dix ans. Pour les douze premiers mois de sa mise en œuvre, la mesure est renouvelée dans les conditions prévues au deuxième alinéa ; chaque renouvellement au-delà est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux et complémentaires. »

Exposé sommaire :

Le projet de Loi prévoit d’étendre la durée maximale de surveillance des détenus sortis de prisons de 1 à 2 ans pour les crimes terroristes tels que prévu par l’article 421-1 du code pénal. Cette durée de surveillance semble plus qu’insuffisante au regard de la gravité des faits et de la dangerosité envers la société. Le présent amendement propose ainsi de porter cette durée de surveillance de 1 à 10 ans à partir de la date de sortie de prison.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.