Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5756 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Kéclard-Mondésir, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Lebon, M. Nilor, M. Serville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, Mme Faucillon, M. Peu, M. Fabien Roussel.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 66 bis

Après l'article 66 bis (nouveau), ajouter un article ainsi rédigé:

I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, est institué, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, un état de calamité naturelle exceptionnelle tel que prévu au présent article.

II - Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

III - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette expérimentation.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Ce nouvel article vise à créer une expérimentation pour cinq ans, limitée aux territoires d'outre-mer, d’un état de calamité naturelle exceptionnelle. Il permettrait de définir les conditions de déclaration de cet état de calamité naturelle exceptionnelle, avec trois conditions qui devraient être cumulatives : un aléa naturel majeur, une atteinte au fonctionnement normal des institutions et un danger grave imminent. Toutes choses qui se produisent couramment en Outre-Mer. Il indiquerait les conséquences de cette déclaration, la présomption d’urgence ou de force majeure et les conditions de renouvellement de l’état de calamité naturelle majeur. Il permettrait aussi de suspendre les délais administratifs pendant l’état de calamité naturelle majeur et étendrait à l’état de calamité naturelle exceptionnelle la possibilité de mise en œuvre de procédures dérogatoires du code général des collectivités territoriales pour assurer la permanence des institutions. Les modalités pratiques de cette expérimentation seraient déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

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