Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 2754

Amendement N° CL42 (Retiré avant séance)

Publié le 13 juin 2020 par : M. Houlié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 25, instaurer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Article 706-25-19. Les dispositions de la présente section sont inapplicables aux personnes faisant l'objet de mesures de surêtés prise en application des articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale »

Exposé sommaire :

Compte tenu du fait que le code de procédure pénale prévoit déjà, aux articles 706-53-13 et suivants, des mesures de surêté spécifiques à l'attention « des personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité (...) à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration », il apparaît superflu de les soumettre à de nouvelles mesures de surêté.

En conséquence, il serait utile d'interdire le cumul des différentes mesures de surêté existantes et projetées par la présente proposition.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.