Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 2754

Amendement N° CL41 (Retiré avant séance)

Publié le 13 juin 2020 par : M. Houlié.

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A l'alinéa 6, remplacer : « le tribunal de l’application des peines » par « la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris »,

A l'alinéa 15, remplacer : « le tribunal de l’application des peines » par « la juridiction régionale de la rétention de sûretéde Paristerritorialement compétente »,

A l'alinéa 24, remplacer : « le tribunal de l’application des peines » par « la juridiction régionale de la rétention de sûretéde Paristerritorialement compétente ».

Exposé sommaire :

La proposition de loi donne compétence au tribunal de l'application des peines, après avis du procureur, pour ordonner ou modifier plusieurs mesures de surêtés.

Toutefois, cela revient à créer une compétence nouvelle pour cette juridiction qui n'en dispose pas à ce jour. En effet, les mesures de surêtés instaurées sont très différentes, dans leur nature, des mesures traditionnellement adoptées par le juge de l'application des peines.

Il apparaît donc plus cohérent de confier cette compétence aux juridictions régionales de la rétention de surêté, créees en 2010 par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénal. En matière d'antiterrorisme, cette compétence doit revenir à la juridiction régionale de la rétention de surêté de Paris.

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