Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP360 (Rejeté)

Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Bessot Ballot, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Brulebois, Mme Gipson.

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L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de remise en état ou de reprise d’une unité de production d’énergie hydroélectrique sans création d’une nouvelle voie d’eau, d’un bief ou d’un canal, la phase d’enquête publique dans l’instruction de la demande d’autorisation environnementale est supprimée.
« En cas de création d’une nouvelle unité de production d’énergie hydroélectrique, la phase d’enquête publique dans l’instruction de la demande d’autorisation environnementale est supprimée à condition que la création de l’unité n’entraîne pas :
« – La création d’un ouvrage entravant l’écoulement de l’eau, à l’exception de la turbine ;
« – La création d’un ouvrage changeant le lit mineur de la rivière ou du torrent ou créant une nouvelle voie d’eau. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à simplifier la procédure d’instruction d’une autorisation environnementale régie par l’article L. 181‑9 du code de l’environnement.

L’autorisation est délivrée à l’issue de trois étapes :

– l’instruction du dossier ;

– une phase d’enquête publique ;

– puis une phase de décision.

Phase la plus longue du processus d’autorisation, l’enquête publique requiert la désignation d’un commissaire enquêteur, sa durée est fixée par l’autorité administrative et elle ne peut être inférieure à 30 jours – elle dure en moyenne de 6 mois à 1 an. Elle est accompagnée d’une étude d’impact et de visites obligatoires d’entretien avec tous les acteurs du projet.

L’enquête publique s’avère alors être une étape particulièrement longue avant l’obtention de l’autorisation environnementale. Elle reste cependant nécessaire en cas de création de nouvelles unités de productionex nihilo.

Dans le cas où les aménagements ont déjà été réalisés, comme c’est le cas pour de très nombreux moulins et barrages, cette phase représente une lourdeur administrative supplémentaire pour l’exploitant et n’est pas nécessaire. C’est pourquoi cet amendement propose sa suppression pour les infrastructures existantes. Il reviendra alors à l’administration de laisser ou non se faire la remise en état de moulin.

Dans le cas d’un projet de création d’une nouvelle centrale hydroélectrique qui n’entrave pas l’écoulement de l’eau et ne crée pas de nouvelle voie d’eau, l’enquête publique ne s’avère pas non plus nécessaire.

En effet, si la nouvelle centrale n’entrave pas l’écoulement de l’eau et ne change pas le tracé du lit mineur, la nouvelle centrale ne présente pas de risque pour l’environnement, et l’étape de l’enquête publique est supprimée. Sous le contrôle du juge, l’administration en charge de l’instruction du projet est désignée compétente pour prendre la décision de création ou non d’une nouvelle unité de production.

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