Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH824 (Tombe)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, le couple receveur ou la femme receveuse peuvent renoncer par écrit à ce que soit pratiqué un appariement de leurs phénotypes avec celui du donneur. »

Exposé sommaire :

Il apparaît surprenant qu’en amont d’une tentative d’AMP avec don, un appariement des caractères phénotypiques soit effectué en tenant compte notamment des caractéristiques physiques et des groupes sanguins du couple receveur, cela sans qu’il n’en soit informé ou puisse s’y opposer.

L’appariement des caractères phénotypiques consiste en la recherche d’un donneur dont les caractéristiques sont les plus proches du couple receveur. S’il est fait sur le groupe sanguin, il l’est également sur la couleur de peau, de cheveux et des yeux, pour éviter une trop grande différence physique entre l’enfant et ses parents. En cela, cet appariement n’a pour visée que de maintenir l’enfant dans le secret si ses parents le désirent.

Se faisant, il pénalise les couples receveurs d’origine ethnique pour lesquels les donneurs font défaut (asiatiques et indiens par exemple), qui font face à des délais bien plus longs avant de pouvoir accéder à la procréation médicalement assistée avec don de gamètes que les couples caucasiens.

Pour cette raison, la CNCDH a recommandé un encadrement de cette pratique.

Par cet amendement de repli du groupe Socialistes et Apparentés, nous souhaitons qu’a défaut d’obtenir l’accord couple receveur ou de la femme receveuse, ces derniers puissent y renoncer par écrit.

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