Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1365 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CSBIOETH764 CSBIOETH1253 )

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« femme, » ;

insérer les mots :

« ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale, ».

Exposé sommaire :

L’interruption médicale de grossesse (IMG) est un acte médical intervenant lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ou bien lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme enceinte, ce qui inclut des situations de détresse psychosociale. Cependant, nous ne pouvons que consrarer trop souvent des interrogations et des divergences d’interprétation sur l’opportunité de prendre en compte la détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d’une IMG. Il convient donc de clarifier le cadre juridique dans lequel le collège médical rend son avis sur l’opportunité de réaliser cet acte. Tel est l'objet de cet amendement du groupe socialistes et apparentés, issu des travaux de la Délégation aux droits des femmes, qui rappelle que la poursuite d’une grossesse peut entraîner un péril grave pour la santé de la femme du fait de situations de détresse psychosociale.

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