Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1402A (Retiré avant séance)

Publié le 9 octobre 2018 par : M. Perea, Mme Michel, M. Belhaddad, M. Martin, M. Haury, Mme Le Peih, M. Chalumeau, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Morenas, Mme Park, Mme Riotton, Mme Degois, M. Molac, M. Perrot, M. Bouyx, Mme Khedher, M. Delpon, M. Cédric Roussel, Mme De Temmerman, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Hérin, Mme Fontenel-Personne, Mme Gipson, M. Blanchet, M. Grau, M. Simian, Mme Brulebois.

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I. Après l'article 73 du code général des impôts, il est créé un nouvel article 73 bis ainsi rédigé :

« Article 73 bis- I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent constituer une réserve de précaution en stocks dans les conditions et limites suivantes :

1°. « La constitution de la réserve doit être inscrite dans les écritures de l'exercice et ouvre droit à une déduction du résultat imposable. Cette réserve de précaution est admise sous réserve d'un accroissement des stocks de produits constaté au titre d'un exercice. Ainsi constituée, elle ne peut excéder 30% de la valeur du stock de produits cumulée avec les réserves ainsi pratiquées au titre des exercices antérieurs.

2°. Dans la limite du bénéfice, la déduction à laquelle donne droit la réserve est plafonnée à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30% du chiffre d'affaires de l'exercice.

3°. La déduction ainsi pratiquée est plafonnée, pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d'affaires moyen déterminé au titre des cinq derniers exercices précédant celui de la déduction.

4°. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la déduction ainsi pratiquée est plafonnée soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d'affaires moyen déterminé au titre des cinq derniers exercices précédant celui de la déduction.

II. L'exploitant peut utiliser la réserve ainsi constituée selon le montant souhaité et pour les cas suivants :

1° Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou au titre des deux exercices suivants ;

2° Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5% ;

III. 1° La réserve en stocks ainsi utilisée est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel intervient son utilisation au sens du II.

Lorsque la réserve est utilisée dans des cas autres que ceux mentionnés au II du présent article, elle est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorée d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée.

2° La réserve est également rapportée, à hauteur de la fraction excédant soit :

- 30% de la valeur du stock final à la clôture de l'exercice ;

- le plafond global visé au 3° du I.

Dans ces deux cas, la reprise de la réserve est réalisée soit, au titre de l'exercice de dépassement desdites limites, soit au titre de l'exercice suivant.

IV. En cas de cessation d'activité, ou d'assujettissement au régime d'imposition visé à l'article 64 bis, le montant de la réserve ouvrant droit à déduction est obligatoirement rapporté au résultat de l'exercice clos à l'occasion de cet évènement et imposées au choix de l'exploitant selon les modalités de l'article 163 0 A du CGI.

V. L'apport d'une exploitation individuelle ou d'une branche complète d'activité, dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve de précaution au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité.

VI. La transmission à titre gratuit d'une exploitation dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a constitué une réserve de précaution au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité.

VII. Pour les exploitations à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds visés au 2° et 3 ° du I sont multipliés par le nombre d'associés exploitants, dans la limite de quatre. Pour les groupements d'exploitation en commun, lesdits montants sont également multipliés par le nombre d'associés dans la limite de quatre.

VIII. La déduction mentionnée au I est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B du code général des impôts.

IX. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions de I à VIII sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La récurrence des aléas climatiques, sanitaires ou naturels et la volatilité des cours fragilisent en effet les exploitations agricoles, et portent atteinte à leur pérennité et à leur développement. Face à ces aléas, les exploitants ont besoin de se doter d'outils de gestion des risques sécurisant leur entreprise.

Par ailleurs, avec la disparition programmée, dans le présent projet de loi, de la déduction pour investissement sur stocks à rotation lente, les exploitants ont désormais plus que besoin de se doter d'outils fiscaux destiné à accompagner le financement de leurs stocks.

La mise en place d'une épargne de précaution pour aléas climatiques constitue donc une réelle avancée pour le monde agricole, et une réponse longtemps attendue face aux aléas climatiques qui frappent de plus en plus souvent nos producteurs.

Cependant le dispositif prévu se concentre sur une épargne de précaution en numéraire, c'est-à-dire en trésorerie. Cet amendement propose donc de mettre en place une réserve de précaution en nature simple et efficace guidée par la volonté de renforcer la pérennité des entreprises agricoles.

En effet, à côté d'une épargne de précaution financière accessible à toutes les professions agricoles, il est nécessaire de prendre en compte la situation particulière des exploitants commercialisant directement leur production et leur permettre de disposer d'un stock physique suffisant afin de ne pas perdre le fonds de commerce constitué pendant de nombreuses années au prix de nombreux investissements.

Le dispositif proposé répond plus particulièrement à la demande de la profession viticole dont le souhait est de pouvoir constituer un stock de vins de précaution en cas d'aléa.

Cette réserve consiste pour l'exploitant, l'année de rendement élevé, à constituer un stock physique de vins, traduit comptablement par une augmentation de la valeur des stocks évaluée au prix de revient.

Elle doit permettre à l'exploitant de pratiquer en contrepartie une déduction annuelle de 20 000 € augmenté de 30% du chiffre d'affaires de l'exploitation.

Une fois constituée, le viticulteur ou exploitant aura la faculté de débloquer cette réserve notamment en cas d'aléas climatiques, sanitaires ou économiques et estimera librement la quotité nécessaire à débloquer, qui sera alors fiscalisée.

Cette épargne de précaution ainsi proposée répond à plusieurs objectifs :

- encourager et faciliter l'installation et le développement des entreprises dont le besoin en fond de roulement est important ;

- ne pas pénaliser fiscalement et socialement l'entreprise qui constitue des stocks de produits (sécurisation du circuit commercial, stock qualitatif) et qui n'a pas la trésorerie pour constituer une épargne financière en banque ;

- renforcer la gestion des risques et des aléas en constituant une épargne non fiscalisée l'année de sa constitution.

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