Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1337A (Rejeté)

(1 amendement identique : 1473A )

Publié le 15 octobre 2018 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Ramadier, M. Door, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Valentin.

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I.-Substituer à l'alinéa 42 les cinq alinéas suivants :

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :
« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice ;
« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat ;
« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.
« La fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice que dans la limite du plus élevé des deux montants suivants, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 € : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 46 :

« Les dispositions du présent V. ne sont pas applicables lorsque le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs de l'entreprise membre d'un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions mentionnées au IV. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.- La perte de recettes pour l'État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d'ampleur : elle vise à introduire une limitation générale en fonction d'un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général limitant la déductibilité des charges financières nettes à 75 %. D'autres mesures delimitation des charges financières seraient refondues (notamment règles actuelles de sous- capitalisation).

Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.

Or si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD* par l'introduction d'une limitation généralede déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses : le dispositif français sera finalement bien plus strict que chez nos principaux partenaires (ex. Allemagne).

Ceci est particulièrement le cas avec la nouvelle règle de sous-capitalisation proposée, extrêmement pénalisante pour les entreprises car (i) elle limite trop sévèrement le seuil de déductibilité autorisé (quipasse respectivement de 3 M€ ou 30 % de l'EBITDA à 1 M€ et 10 % de l'EBITDA), (ii) elle ne comporte aucune règle de sauvegarde permettant à l'entreprise de démontrer qu'elle n'est pas sous-capitalisée et (iii) elle affecte la déductibilité de l'ensemble des charges financières et non plus seulement cellesrelatives à des sociétés liées.

De plus, les entreprises françaises vont se trouver en situation de sous-capitalisation bien plus souventqu'aujourd'hui en raison d'un ratio unique fondé sur le rapport entre les fonds propres et les dettes, alors même que leur structure de financement n'a pas fondamentalement changé. Le mécanisme actuel desous-capitalisation a fait ses preuves, il n'y a aucune justification à le modifier au profit d'une règle plusstricte. De plus, les prêts intra-groupe constituent une source de financement très importante pour les entreprises, notamment les PME, ETI et jeunes entreprises en croissance qui, souvent, ne peuvent avoir accès à d'autres financements. Il est incohérent de restreindre cette source de financement par des règles de sous-capitalisation.

Il convient de ne pas aggraver la situation des entreprises françaises en termes de compétitivité par rapport à leurs principales concurrentes : rappelons que les entreprises allemandes ne sont pas soumises à des règles de sous-capitalisation mais uniquement à la limite générale.

A tout le moins, il convient de conserver la règle de sous-capitalisation actuelle (qui comporte 3 ratiosdevant être remplis simultanément afin de déterminer qu'une entreprise est sous-capitalisée).

Par ailleurs, la logique d'une clause de sauvegarde « groupe » permettant à l'entreprise de démontrer qu'elle n'est pas sous-capitalisée (car son ratio d'endettement est plus favorable que celui du groupe auquel elle appartient) doit être conservée.

* Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

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