Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1156C (Retiré)

Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Bareigts, M. Hutin, M. Letchimy, M. Saulignac, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Carvounas.

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L'article L. 2336‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase et à la première occurrence de la deuxième phrase du I, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Mayotte » et à la troisième phrase du même I, les mots : « l'ensemble des départements d'outre-mer à l'exception de » sont supprimés ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Exposé sommaire :

Depuis la mise en place du Fond de Péréquation Inter Communal (FPIC) en 2012, les Outre-mer font l'objet d'un traitement différencié de celui appliqué en France hexagonale. En effet, une quote-part est réservée, d'une part à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, d'autre part à Mayotte et aux autres collectivités. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant global du fonds un pourcentage correspondant au poids démographique des territoires concernés, augmenté de 33 %. Cette augmentation est censée traduire concrètement la volonté de solidarité financière envers les Outre-mer.

Toutefois, les ensembles intercommunaux des quatre premiers départements d'Outre-mer cités sont, pour ce qui concerne le calcul des attributions, traités de façon spécifique. Premièrement, les critères utilisés sont rapportés à des moyennes spécifiques. Ensuite, seuls les trois cinquièmes d'entre eux sont, comme c'est le cas pour la France hexagonale, considérés comme éligibles à un versement. Il en ressort de façon concrète, que des ensembles ultramarins sont exclus de tout versement du seul fait qu'ils sont un peu moins défavorisés que leurs homologues, quand bien même ils sont indéniablement beaucoup plus défavorisés que bien des bénéficiaires nationaux.

Cette distinction est d'autant plus anormale que, pour le calcul des contributions, les ensembles intercommunaux concernés sont assimilés aux ensembles hexagonaux. À ce titre, trois d'entre eux contribuaient en 2016 à l'alimentation du fonds. Ainsi, le fondement sur lequel repose une telle différence entre les règles relatives aux contributions et celles relatives aux attributions n'apparaît pas clairement.

Le présent amendement vise à corriger cette anomalie et à appliquer le droit commun des attributions du FPIC aux ensembles intercommunaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, en supprimant leur quote-part propre et les règles régissant l'affectation de celle-ci.

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