Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 587 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 231 308 1871 )

Publié le 11 juin 2018 par : Mme Dalloz, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pradié, Mme Valérie Boyer, M. Gosselin, M. Schellenberger.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants :

« IAB. – L'article L. 6325‑1 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant une ancienneté de moins de sept ans dans l'entreprise à la date de début du contrat de professionnalisation sous réserve d'un accord entre le salarié et l'employeur pour conclure entre eux ledit contrat.
« Le contrat de travail est alors suspendu durant une durée égale à la durée de l'action de professionnalisation. Cette suspension est sans effet à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le contrat de travail est maintenu.
« Par dérogation aux articles L. 6325‑8 et L. 6325‑9, le salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation a droit à une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en contrat de travail à durée indéterminée ». »

Exposé sommaire :

La période de professionnalisation est très répandue dans un certain nombre de secteurs, notamment ceux qui relèvent de l'économie sociale et solidaire.

Elle permet d'assurer le financement de formations longues répondant aux besoins spécifiques de ces secteurs et en particulier celles qui visent l'obtention de certifications conditionnant l'accès à des professions réglementées. Ces dernières ne sont en effet ouvertes qu'aux personnes en emploi, selon les modalités de l'alternance.

L'article 13, II, du projet de loi abroge les dispositions du Code du travail relatives à la période de professionnalisation, sans que soit définie une réelle alternative pour la prise en charge de ces besoins.

Par conséquent, il est proposé d'ouvrir l'accès au contrat de professionnalisation aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée, sur le modèle des dispositions du Code du travail relatives à l'apprentissage.

En effet, l'article L. 6222‑13 prévoit ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée du contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur, la durée de cette suspension étant égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.

Il conviendra toutefois de préciser le public éligible à ce dispositif ainsi que les garanties offertes à ses bénéficiaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.