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Encore une fois, ce projet de loi contient une disposition de sécurité intérieure qui ne concerne pas uniquement les Jeux olympiques et paralympiques. Si l'utilité des scanners corporels paraît évidente pour la sécurité des Jeux, elle est en revanche plus contestable lorsque le dispositif est prévu de façon générale pour tout événement d'une certaine ampleur. S'il est utilisé à partir de 300 personnes, il concernera chaque année un nombre d'événements incalculable. Assumez vos choix en intitulant ce texte « projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de...
La fixation d'une jauge à 30 000 personnes entraînerait inévitablement des effets de seuil. Je pense, par exemple, aux stades des équipes de Ligue 1 de football, dont l'affluence varie selon les matchs : l'existence d'une jauge rendrait l'usage des scanners dépendant du nombre de spectateurs envisagé pour chaque rencontre. Par ailleurs, je rappelle qu'il ne s'agit pas d'imposer une obligation mais bien d'introduire une simple faculté, que le gestionnaire de l'enceinte peut décider ou non de mettre en œuvre. Du reste, l'usager ou le client peut toujours choisir de ne pas passer par ces scanners. Notre objectif est de garantir la sécurité des Jeux o...
Plus le débat avance, moins les choses sont claires ! Si le recours aux scanners corporels est à la libre appréciation des organisateurs, cela signifie que les principes mis en avant lors de l'examen des articles précédents, s'agissant notamment du caractère éventuel des risques, ne s'appliquent plus. Il reviendra donc aux propriétaires des enceintes sportives de faire l'achat de ces outils, ce qui aura forcément un impact sur le coût des billets, notamment pour les amateurs...
Cet amendement vise à garantir une information préalable et intelligible du public en cas d'utilisation de scanners corporels. Il s'agit d'une condition essentielle pour s'assurer que le consentement est exprimé en toute connaissance de cause.
Je viens d'évoquer cet amendement de précision, qui vise à clarifier les conditions dans lesquelles les spectateurs seront informés de l'existence d'un dispositif de contrôle autre que les scanners corporels. Il s'agit de permettre un choix préalable et éclairé quant aux modalités d'inspection auxquelles les personnes décideront de se soumettre.
Le dispositif sera alternatif : soit le spectateur se soumettra au scanner corporel à ondes millimétriques, soit il préférera la palpation classique.
Lorsqu'un spectateur refuse de se soumettre au scanner corporel, la palpation doit être effectuée par une personne du même sexe.
Nous voulons, au contraire, laisser aux spectateurs le choix entre la palpation et le scanner corporel à ondes millimétriques, comme cela se passe d'ailleurs dans les aéroports. Il me semble absolument nécessaire de préserver cet équilibre.
Je ne prétends pas être un spécialiste des dispositifs de photographie numérique utilisant des ondes centimétriques, mais cette technologie me semble moins mûre que les scanners corporels à ondes millimétriques. J'observe d'ailleurs que notre droit actuel ne prévoit pas spécifiquement l'usage de ces dispositifs, alors que les scanners corporels à ondes millimétriques, déjà utilisés depuis plus d'une dizaine d'années dans certains aéroports, sont régis par l'article L. 6342-4 du code des transports. Demande de retrait.
Les scanners corporels peuvent effectivement paraître intrusifs à un certain nombre de nos concitoyens. Nous souhaitons donc apporter une nouvelle garantie en exigeant que ces équipements ne produisent pas une image détaillée de la personne observée mais une image générique du corps humain.
Cet amendement vise à exiger des garanties de sécurité et de protection pour les scanners corporels. Il est nécessaire de s'assurer que ces dispositifs d'imagerie ne sont pas vulnérables au risque d'attaques numériques, qui permettraient à un tiers d'enregistrer les images et de les pirater.
Il ne me semble pas utile que cela figure dans la loi. Il est évident que les scanners corporels qui seront installés devront respecter l'ensemble des normes techniques en vigueur s'agissant de la sécurité des systèmes d'information, comme c'est le cas pour les dispositifs déjà mis en place dans les aéroports. Demande de retrait.
Cet amendement rappelle que les scanners corporels sont des systèmes de traitement de données à caractère personnel, et qu'ils sont par conséquent soumis à la loi de 1978 – y compris à son article 31, qui prévoit qu'ils doivent être autorisés par arrêté après avis motivé et publié de la CNIL. Cet amendement rendra le dispositif plus clair.
Si la CNIL a rappelé dans son avis sur le projet de loi que la mise en œuvre de scanners corporels constitue un traitement de données à caractère personnel, l'article 11 prévoit d'ores et déjà plusieurs garanties permettant de respecter les droits et libertés des personnes contrôlées. Il s'agit, tout d'abord, du consentement exprès de la personne contrôlée et de la mise en place d'une méthode alternative de contrôle. Ensuite, ceux qui analysent les images ne connaissent pas l'ident...
Cet amendement est satisfait par l'article 14 A, qui prévoit un rapport de la Cour des comptes en 2025 sur le coût global des JO. Le bilan des scanners corporels sera abordé à cette occasion. Avis défavorable.