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Interventions sur "que le médecin"

68 interventions trouvées.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Juvin :

Notre crainte, c'est que l'euthanasie et le suicide assisté soient proposés par défaut, à cause des difficultés d'accès aux soins palliatifs. Il est prévu dans la loi que le médecin, sollicité par le patient, propose des soins palliatifs. Cela ne règle pas la question : vu la pénurie, il n'y a aucune garantie d'accéder aux soins proposés. Nous souhaitons donc introduire dans la loi que le patient « puisse y accéder dans un délai court compatible avec son état ». Rien ne sert, en effet, de donner accès à des soins trois mois plus tard à un patient dont l'espérance de vie est ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurence Cristol, rapporteure de la commission spéciale :

Je partage votre souci d'accélérer la prise en charge en soins palliatifs. Il est précisé à l'alinéa 10 que le médecin « propose à la personne de bénéficier de soins palliatifs » et qu'il « s'assure, le cas échéant, qu'elle puisse y accéder ». La question de l'offre de soins palliatifs a, par ailleurs, été longuement débattue ces derniers jours. Le Gouvernement s'est engagé à y consacrer des moyens budgétaires. La loi de programmation pour 2024 prévoit déjà l'ouverture d'unités de soins palliatifs (USP) dans plu...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDominique Potier :

C'est la principale question au sujet de l'article 7 qui est ainsi posée par Philippe Juvin : celle de l'effectivité du droit de recevoir des soins palliatifs. On dit que le médecin s'assure que des soins palliatifs sont proposés au patient. Mais s'ils ne sont pas disponibles ?

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurence Cristol, rapporteure de la commission spéciale :

Ces amendements identiques sont satisfaits. La rédaction de l'alinéa 10 ne remet pas en cause l'effectivité de l'accès aux soins palliatifs ; elle précise seulement que le médecin doit s'en assurer si le patient demande à y avoir recours. Avis défavorable.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMonique Iborra :

... demande. Si le médecin propose à la personne de bénéficier de soins palliatifs, cette dernière pourrait comprendre que sa demande – qui ne concerne pas les soins palliatifs – y trouvera éventuellement une réponse. Or les déclarations des responsables des soins palliatifs, que l'on peut entendre partout, permettent d'en douter. D'autre part, l'alinéa 10 tel qu'il est rédigé peut laisser entendre que le médecin, devant le refus de la personne de recourir aux soins palliatifs, pourra interrompre la procédure – en tout cas, le contraire n'est pas indiqué. Cet amendement vise ainsi à préciser que le fait pour le malade de refuser de bénéficier des soins palliatifs ne peut avoir pour effet d'interrompre la procédure.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJulie Laernoes :

Il s'agit de préciser que le médecin consulté ne doit présenter aucun lien hiérarchique avec le médecin chargé de l'appréciation de la demande, afin que son avis soit libre et éclairé.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAnnie Vidal :

L'amendement précise que le médecin volontaire est étranger à l'équipe chargée du patient et que s'il doit être compétent dans le domaine de l'affection en cause, il n'est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert. Cette formulation reprend tout simplement les dispositions de l'article R. 4127-37-1 du code de la santé publique, relatif à la déontologie médicale, sur la notion de médecin consultant.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurence Cristol, rapporteure :

Il s'agit de préciser que le médecin consulté est un spécialiste de la pathologie du patient, même si le premier médecin l'est également. L'avis de deux spécialistes est de nature à renforcer la qualité de l'évaluation de la demande.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

Cet amendement précise que le médecin consulté sur l'évaluation de la demande d'aide à mourir ne doit pas avoir de lien hiérarchique avec le premier médecin. Il s'agit de la formulation retenue dans le cadre de la procédure collégiale prévue pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJulie Laernoes :

Je ne comprends pas ce refus : il me paraît important que le médecin émettant un avis ne soit pas soumis à un lien hiérarchique afin que le premier médecin ne puisse orienter son évaluation. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent travailler dans le même cabinet, dès lors que cette garantie est apportée.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmeline K/Bidi :

L'amendement CS1475 précise que le médecin doit examiner la personne et accéder à son dossier médical avant de notifier son avis motivé pour l'aide à mourir.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurence Cristol, rapporteure :

Mon amendement prescrit que le médecin consultant examine en principe la personne, sauf s'il ne l'estime pas nécessaire, afin de ne pas alourdir inutilement la procédure, notamment lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Le but est de renverser la logique du texte en précisant que, par principe, le médecin examine le patient. Avis défavorable sur les deux premiers amendements.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThierry Frappé :

Déontologiquement, un médecin doit examiner le patient. L'aide à mourir étant un acte important, le minimum est que le médecin le voie effectivement. Je ne suis donc pas d'accord avec le terme « sauf s'il ne l'estime pas nécessaire ».

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGilles Le Gendre :

L'amendement CS1052 propose de recueillir l'avis de la personne de confiance avant que le médecin formule son avis. Cela me semble utile compte tenu du lien particulier que cette personne de confiance entretient avec le patient.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRené Pilato :

Nous proposons que le médecin « recueille » les observations du tuteur, là où le texte prévoit qu'il en « tient compte ». Il s'agit de supprimer l'idée de contrainte en cohérence avec nos précédentes positions. Une fois qu'il a recueilli ces observations, le médecin se forge son opinion. Ce n'est pas un débat sémantique : de manière cohérente, nous voulons que le médecin conserve son libre arbitre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurence Cristol, rapporteure :

... du majeur protégé. Le code de la santé publique souligne que le consentement personnel du majeur protégé doit toujours être recherché en priorité. En cas de désaccord entre la personne protégée et celle en charge de la mesure de protection, cette dernière saisit le juge des contentieux de la protection qui statue sur la décision à prendre. Quant à vous, monsieur Pilato, vous proposez de prévoir que le médecin « recueille » les observations de la personne en charge de la mesure de protection. Contrairement à ce que vous indiquez, le fait de prévoir que le médecin « tient compte » des observations de la personne en charge de la mesure ne signifie pas qu'il est lié par son avis. En l'état, votre amendement est donc satisfait. Avis défavorable pour les deux amendements.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThibault Bazin :

Pour éviter toute pression extérieure pouvant altérer le libre arbitre de la personne demandeuse de l'aide à mourir, nous souhaitons préciser que le médecin « prend le temps de rencontrer la personne seule, sans présence d'un tiers, afin d'éviter toute pression éventuelle ». J'en profite pour vous poser une question, madame la ministre : plutôt que de dresser une liste d'intervenants, pourquoi ne pas avoir fait référence à l'article L1110-12 du code de la santé publique et à la notion d'équipe de soins, comme vous l'avez fait au début de nos travaux...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaKaren Erodi :

...ous appartient de veiller à ce que la procédure ne devienne pas un obstacle à l'exercice de ce droit, particulièrement pour les personnes en phase terminale. À cet égard, par l'amendement CS1856, nous estimons qu'un délai maximal de quinze jours pour le recueil des avis et la notification de la décision au patient ne représente pas une garantie suffisante. Sans réduire cette durée, nous proposons que le médecin ait pour obligation de se prononcer dans un délai « compatible avec le diagnostic vital » de la personne.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThibault Bazin :

L'amendement CS214 vise également à ce que le médecin notifie sa décision par écrit afin qu'elle ne puisse faire l'objet d'aucune interprétation. En écho aux propos de M. Peytavie, nous estimons qu'il convient également de prévoir une voie de recours pour les soignants.