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...vestissement sans faille des forces de l'ordre dans la lutte contre le trafic de drogue, mais il faut leur donner davantage de moyens, ainsi qu'à la justice. C'est pourquoi je propose de permettre au procureur de la République d'autoriser, en cas trafic de stupéfiants, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, c'est-à-dire après vingt et une heures et avant six heures du matin. C'est un amendement de bon sens qui devrait faire consensus.
Cet amendement est satisfait. Je vous renvoie aux articles 706-89 à 706-91 du code de procédure pénale. Le trafic de stupéfiant relève de la criminalité organisée, sur laquelle portent ces articles.
Le projet de loi ne reprend pas l'ensemble des exigences inscrites à l'article 706-92 du code de procédure pénale. La motivation de l'ordonnance ne porte pas sur les motifs légaux d'utilisation de la perquisition mais sur l'heure à laquelle elle s'effectue. C'est une lacune grave. Il ne faut pas banaliser les perquisitions nocturnes. Pourquoi ne pas reprendre l'ensemble de l'article 706-92 ?
...de d'impact ne cite, pour expliciter la nécessité de légiférer, que la déperdition de preuves. Pourquoi ajouter de nouveaux motifs ? Ainsi, n'est-il pas déjà possible d'appréhender des auteurs de crime ? Il est possible d'intervenir à toute heure dans un domicile pour porter secours – c'est l'article 223-6 du code pénal – ou en cas de réclamation depuis l'intérieur – c'est l'article 59 du code de procédure pénale.
...rticle 223-6, qui porte sur la non-assistance à personne en danger. Si cette construction a contrario a été utilisée, c'est pour préserver le principe fondamental d'inviolabilité du domicile. Vous faites le contraire en utilisant un régime d'autorisation : le principe d'inviolabilité n'est plus central mais devient l'une des variables de l'équation, au même niveau que d'autres. Le code de procédure pénale suffit à traiter les cas d'urgence que vous soulevez : l'urgence de porter secours, l'urgence de saisir des pièces pour prouver un crime. Votre texte va beaucoup plus loin et change la place du principe d'inviolabilité du domicile dans notre droit.
Je revois le garde des sceaux nous présenter tout à l'heure deux versions éloignées dans le temps du code de procédure pénale pour montrer à quel point celui-ci était devenu épais. Or l'amendement vise à insérer de nombreuses exceptions qui alourdiront le texte ; la présence du médecin en garde à vue était un principe simple : je soumets cette remarque à votre sagacité.
Le code de procédure pénale prévoit de nombreux cas dans lesquels la présence de l'avocat est obligatoire, par exemple en matière criminelle ou dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : dans ces situations, les conséquences de la procédure peuvent être tellement graves pour la personne que la présence d'un avocat est obligatoire, que le prévenu le veuille ou non. La garde à vue en...
...de l'enquête préliminaire, qui n'est pas celui de l'instruction, l'ouverture au contradictoire a d'ores et déjà connu de grandes avancées. Monsieur le garde des sceaux s'est particulièrement engagé à ce sujet. Pour garantir l'équilibre entre l'efficacité des investigations, le secret de l'enquête et les droits de la défense, mieux vaut s'en tenir aux dispositions du I de l'article 77-2 du code de procédure pénale. Avis défavorable.
Dans le cadre de la procédure pénale, il nous semble important d'introduire une phase contradictoire, lors de la clôture de l'enquête, entre le procureur de la République et les parties. Cela offrirait aux mis en cause une défense de la meilleure qualité possible, avec un contradictoire renforcé et prévu dans la procédure, et aux victimes la possibilité d'exprimer ce qu'elles ont à exprimer. Cette disposition bénéficierait donc aux ...
Ces amendements sont inspirés par le CNB. L'article 80-1 du code de procédure pénale subordonne la mise en examen à l'existence d'« indices graves ou concordants ». La motivation de la mise en examen porterait sur le constat de leur existence, lequel ne semble pas utile. Par ailleurs, toute personne peut contester sa mise en examen en appel devant la chambre de l'instruction et demander sa démise en examen dans un délai de dix jours, aux termes des dispositions du présent projet...
L'article 3 introduit une belle avancée pour les droits de la défense. Jusqu'à présent, il fallait attendre six mois pour contester une mise en examen et bénéficier du statut de témoin assisté, ce qui était long. Le texte initial prévoyait un délai de six jours, porté à dix jours par le Sénat. Ce délai est celui prévu, à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, pour demander une démise en examen après la notification d'une expertise ou à la suite des déclarations d'un tiers. Nous souhaitons simplifier et clarifier les dispositions du code de procédure pénale, dont la maîtrise des nombreux délais, parfois distincts pour des sujets pourtant proches, voire identiques, exige au quotidien une agilité incroyable. Demande de retrait ; à défaut, avis défavora...
Les parties civiles, c'est-à-dire les victimes, sont le parent pauvre. Vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le ministre, l'idée qu'une partie du code de procédure pénale soit réservée aux victimes et il me semble en effet important de mettre en avant les parties civiles et de leur donner un peu plus de droits. Il s'agirait notamment, comme le propose cet amendement, de les informer de la demande de démise en examen. Cela ne me semble ni superfétatoire ni propre à alourdir les procédures. Il s'agit, en revanche, de respecter les victimes.
Dans le même esprit que les précédents, qui visent à faciliter la constitution de partie civile, l'amendement tend à la suppression du deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale.
...mps. Notifier aux parties les réquisitions du parquet, induit une lourdeur supplémentaire qui n'est pas justifiée, compte tenu notamment de votre crainte relative à l'amende. En effet, le juge ne prononce l'amende qu'après réquisition du parquet en ce sens, qui est déjà notifiée à la partie civile, laquelle peut présenter ses observations. Je vous renvoie à cet égard à l'article 177-2 du code de procédure pénale. Je rappelle en outre que l'amende peut faire l'objet d'un appel.
Il s'agit en quelque sorte d'un amendement « préquel », qui anticipe un point que nous examinerons tout à l'heure. Les garanties demandées sont déjà prévues par l'article 100-7 du code de procédure pénale, qui dispose qu'« aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction ». Il ne me semble cependant pas acceptable que le bâtonnier puisse s'opposer à cette interception. Avis défavorable.
Nous souscrivons à l'idée qu'il faut interdire l'enregistrement, la captation et l'interception des conversations entre un avocat et son client. L'article 100-5 du code de procédure pénale interdit en principe la transcription des correspondances entre un avocat et son client, mais cette garantie est malheureusement devenue très faillible. On pourrait en citer de très nombreux exemples, y compris dans des affaires très sensibles. Il semble donc opportun d'afficher un principe clair en la matière.
Nous examinerons tout à l'heure un amendement qui devrait répondre à vos préoccupations. Je rappelle toutefois que l'interdiction de toute interception est un principe déjà posé à l'article 100-7 du code de procédure pénale, que je viens de citer et qui apporte des garanties fortes. Pour ce qui est de l'interdiction de tout enregistrement, le problème est plus technique que juridique. De fait, une telle interdiction serait peu opérationnelle car, lorsqu'une personne est mise sur écoute, elle peut très bien appeler son avocat ; alors l'enregistrement a lieu. En revanche, l'article 100-5 du code de procédure pénale p...